B - La séparation des détenus
prévenus des condamnés
Les prévenus par principe jouissent de la
présomption d'innocence et devaient bénéficier de
mesures plus souples et de traitements particuliers en fonction de leur
situation juridique. On peut se demander si les détenir dans les
mêmes conditions que les détenus condamnés à
une peine devenue définitive n'est-il pas assimilable à
leur faire subir une peine en avance. S'il est vrai que c'est
l'emprisonnement collectif qui est la règle dans les prisons en
RDC, la division selon la situation juridique est
59 Crée par décret-loi n°019 du 23 août
1997 en vue de faire face à «l'urgence et impérieuse
nécessité de parachever les opérations de consolidation
des positions conquises par la 50ème Brigade des forces
armées», la COM a été dissout en avril 2003, mais la
pratique judiciaire développée par celle-là a
accentué voire abuse de son pouvoir, voilant ainsi les normes de droits
de l'homme et cette situation s'est accrue avec du fait de la guerre. Il en
résulte qu'une grande proportion des militaires encore détenus
n'ont pas en réalité bénéficié d'un
procès équitable répondant aux normes internationales en
la matière. En lieu et place des révisions des procès, il
est question de plus en plus de remise de grâce, de libération
conditionnelle ou d'amnistie.
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Mémoire de Master 2, spécialité
droit international et europeen des droits fondamentaux Présenté
par Dabissi David LANKOANDE, MAI 2015
prévue quand bien même son
énoncé60 fait la part belle à la situation
actuelle. Les règles minima pour le traitement des
détenus fait un point d'honneur à la différence
de traitement qui doit exister entre les différents types de
détenus et les prévenus doivent pouvoir jouir du privilège
de leur statut61.
Il convient de signaler que l'une des causes de la
surpopulation carcérale en RDC est la durée excessive de
la détention préventive, de nombreuses personnes sont
arrêtées et ne sont souvent traduits devant les tribunaux
qu'après des mois voire des années surtout au niveau de
la justice militaire. Les retards dans la procédure
d'instruction, le recours systématique ou l'abus du recours
à la détention préventive sont à l'origine de la
surpopulation des prisons qui elle-même est une des causes
majeures des mauvaises conditions de détention. Pourtant aussi bien le
droit international62 que national63 fait du recours
à la détention préventive une mesure d'exception
et non une règle.
60 Art. 44. - Dans la mesure
où les installations le permettent, le gardien répartit les
détenus de manière à grouper séparément: 1
° les détenus condamnés par un jugement ou arrêt non
coulé en force de chose jugée, à une peine de servitude
pénale ne dépassant pas deux mois; 2° les détenus
condamnés par un jugement ou arrêt non coulé en force de
chose jugée, à une peine de servitude pénale
supérieure à deux mois; 3° les vagabonds et mendiants mis
à la disposition du gouvernement par une décision qui n'est pas
devenue définitive; 4° les personnes mises en état de
détention préventive en application du chapitre III du Code de
procédure pénale;
5° les personnes retenues en attendant qu'elles puissent
être interrogées par l'autorité judiciaire
compétente et celles qui ont fait l'objet d'un mandat d'amener;
61 RMT84. 1) Tout individu arrêté
ou incarcéré en raison d'une infraction à la loi
pénale et qui se trouve détenu soit dans des locaux de police
soit dans une maison d'arrêt, mais n'a pas encore été
jugé, est qualifié de "prévenu" dans les dispositions qui
suivent.
2) Le prévenu jouit d'une présomption
d'innocence et doit être traité en conséquence.
3) Sans préjudice des dispositions légales
relatives à la protection de la liberté individuelle ou fixant la
procédure à suivre à l'égard des prévenus,
ces derniers bénéficieront d'un régime spécial dont
les règles ci-après se bornent à fixer les points
essentiels.
RMT85. 1) Les prévenus doivent être
séparés des détenus condamnés.
2) Les jeunes prévenus doivent être
séparés des adultes. En principe, ils doivent être
détenus dans des établissements distincts.
RMT86. Les prévenus doivent être
logés dans des chambres individuelles, sous réserve d'usages
locaux différents eu égard au climat.
62 Art 9(3) Pacte international relative
aux droits civils et politiques mentionne que «...la mise en
liberté peut être subordonnée à des garanties
Assurant la comparution de l'intéressé à l'audience,
à tous les autres actes de la procédure et, le cas
échéant, Pour l'exécution du jugement H.
63 En vertu du Code de procédure
pénale congolais, l'inculpé ne peut être mis en état
de détention préventive que si :
a) Il existe à son égard des indices
sérieux de culpabilité et ;
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La pauvreté aidant beaucoup de détenus en
préventive ne peuvent s'acquitter des sommes imposées en
contrepartie d'une liberté provisoire, toute libération est
condition par le versement d'une somme en RDC 64 ou souvent de peine
transactionnelle.
Agir donc positivement sur la situation judiciaire des
détenus en réduisant les détentions préventives
diminuerait du coup la surpopulation carcérale, ce qui entrainerait une
amélioration sensible des conditions de vie et de détention et
par ricochet un meilleur respect de certaines règles minima sur le
traitement des détenus.
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