B - L'amélioration de la prise en charge
sanitaire des détenus
La récurrence des décès liés,
entre autres, à la malnutrition, à la tuberculeuse, à la
diarrhée, à la malaria etc. démontre que la gestion de la
santé est également un défi crucial dans les prisons de la
RDC.
4° Les menottes pendant sept jours au maximum ; 5°
Le cachot pendant 45 jours au maximum.
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Il convient aussi de souligner que les multiples
déficiences observées dans la prise en charge
médicale des détenus continuent d'être un obstacle
aux solutions conjoncturelles.
Nous sommes d'avis que l'amélioration de la
qualité des soins passera nécessairement par une
réponse structurelle. Il convient de mener une réflexion pour
l'intégration de la prise en charge médicale des
détenus au système national de santé publique de
la RDC. Les soins en milieu carcéral comporte une certaine
spécificité, il y a donc nécessité
d'organiser périodiquement des ateliers et de cycles
de formation sur site sur la santé et l'hygiène en milieu
carcéral pour le personnel sanitaire affecté ou
détaché pour les soins des détenus.
Il faudra que le personnel soignant ait un statut qui lui
concède une marge de manoeuvre dans la prise de certaines
décisions telle que l'admission dans une formation
médicale extérieure aux fins d'hospitalisation ou
d'examen approfondie, sans crainte d'être arrêté ou
humilié, en cas d'incident souvent indépendant de sa
volonté. Il y a aussi lieu d'alléger la lourdeur
administrative afin de faciliter les évacuations sanitaires par
la mise en place d'un dispositif opérationnel permettant de
transférer les détenus ne pouvant pas être
soignés dans la détention comme le prévoit
l'article 60 de l'Ordonnance 34453.
Le plateau technique médical doit être
également amélioré pour permettre au personnel de
santé de prendre en charge les cas dont le transfert n'est pas
nécessaire et réduire ainsi les délais
d'admission dans une formation hospitalière de
référence, en assurant le suivi de ces cas à
l'infirmerie de la détention. Un quartier
spécial doit être aménagé pour accueillir les
détenus atteints de maladies contagieuses, principalement les
tuberculeux dont les prisons sont les principaux foyers de propagation de cette
maladie.
Les conditions hygiéniques doivent être
considérablement améliorées compte tenu de
l'importance de la communauté, car beaucoup de maladies sont
dues aux mauvaises conditions d'hygiène. La prescription des RMT
est édifiante et dit que les conditions
d'hygiène doivent être décentes et que les Etats doivent se
conformer aux
53 Art. 60. - Si le médecin estime
qu'en raison de la gravité ou de la nature de la maladie, il est
impossible de soigner le détenu dans la prison, le camp de
détention ou la maison d'arrêt, celui-ci est conduit à la
formation médicale ou hospitalière la plus proche.
À la formation médicale ou
hospitalière, le détenu est placé dans une chambre
séparée; sa garde est assurée par la police
locale.
Si le malade ainsi transféré est un
prévenu, le gardien est tenu d'aviser du transfert, sur-le-champ,
l'autorité judiciaire et l'inspecteur territorialement compétent
chargé de la direction de la section d'inspection des
établissements pénitentiaires
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exigences adéquates et prévoir dans les prisons
des installations sanitaires appropriées, des possibilités
adéquates de toilettes et de bains pour la propriété
individuelle et collective des détenus54. En prison, beaucoup
de gens ne supportent pas l'enfermement ou l'univers
carcéral et tombent dans la déprime, si ces cas ne sont
pas vite repérés et pris en charge, ils sombrent dans
l'anomalie mentale. C'est pourquoi le médecin qui officie doit
avoir des connaissances en santé mentale et que les services
médicaux de la prison doivent comprendre un service psychiatrique pour
le diagnostic.55
La situation spécifique des femmes doit
également être prise en compte en matière de prise en
charge sanitaire, surtout celles qui sont incarcérées avec des
nourrissons ou enceintes.56
Enfin l'administration des prisons doit faciliter le
transfert des malades ne pouvant pas être pris en charge en
détention vers les hôpitaux de référence
habilitées et aucune restriction ne doit faire obstacle à ce
droit.57
54 RMT12. Les installations sanitaires doivent permettre au
détenu de satisfaire aux besoins naturels au moment voulu, d'une
manière propre et décente.
RMT13. Les installations de bain et de douche doivent
être suffisantes pour que chaque détenu puisse être mis
à même et tenu de les utiliser, à une température
adaptée au climat et aussi fréquemment que l'exige
l'hygiène générale selon la saison et la région
géographique, mais au moins une fois par semaine sous un climat
tempéré.
RMT14. Tous les locaux fréquentés
régulièrement par les détenus doivent être maintenus
en parfait état d'entretien et de propreté.
RMT15. On doit exiger des détenus la
propreté personnelle; à cet effet, ils doivent disposer d'eau et
des articles de toilette nécessaires à leur santé et
à leur propreté.
RMT16. Afin de permettre aux détenus de se
présenter de façon convenable et de conserver le respect
d'eux-mêmes, des facilités doivent être prévues pour
le bon entretien de la chevelure et de la barbe; les hommes doivent pouvoir se
raser régulièrement.
55 RMT22. 1) Chaque établissement pénitentiaire
doit disposer au moins des services d'un médecin qualifié, qui
devrait avoir des connaissances en psychiatrie. Les services médicaux
devraient être organisés en relation étroite avec
l'administration générale du service de santé de la
communauté ou de la nation. Ils doivent comprendre un service
psychiatrique pour le diagnostic et, s'il y a lieu, le traitement des cas
d'anomalie mentale.
56 RMT23. 1) Dans les établissements pour
femmes, il doit y avoir les installations spéciales nécessaires
pour le traitement des femmes enceintes, relevant de couches et convalescentes.
Dans toute la mesure du possible, des dispositions doivent être prises
pour que l'accouchement ait lieu dans hôpital civil. Si l'enfant est
né en prison, il importe que l'acte de naissance n'en fasse pas
mention.
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La pratique du sport est nécessaire pour le maintien du
corps humain, les détenus dont l'âge et la condition
physique le permettent doivent avoir la possibilité de
s'adonner au sport ou à défaut d'avoir accès
à la cour de promenade au moins une heure/jour58.
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