B. Le fonctionnement des établissements
pénitentiaires
Au terme de l'ordonnance 344 du 17 septembre 1965,
l'Institution Pénitentiaire assure quatre missions pouvant être
résumées à savoir, sécuriser, garder, surveiller,
et préparer à la réinsertion.
Au niveau des établissements pénitentiaires, on
retrouve le personnel de garde et d'administration, le personnel de
surveillance et le personnel éducatif des établissements
pénitentiaires qui est placé sous la direction et la surveillance
de
22 Art 52 de l'ordonnance n021 /219 du 29
mai 1958 réglementant la résidence de la population des
circonscriptions et l'ordonnance 11-182 du 14 février 1959 relative aux
désordres sur la voie publique
30
Mémoire de Master 2,
spécialité droit international et europeen des droits
fondamentaux Présenté et soutenu par Dabissi David LANKOANDE,
juillet 2015
l'inspecteur territorialement compétent chargé
de la direction de la section d'inspection des établissements
pénitentiaires23.
La prison est dirigée par un gardien, qui fait office
de directeur de l'établissement et des surveillants civils non
armés qui assurent la surveillance immédiate des détenus.
Toutefois l'article 21 précise que «
Dans les prisons, maisons d'arrêt ou camps de
détention où il n'est pas possible de placer des surveillants ou
d'en placer en nombre suffisant, la surveillance est exercée par des
gendarmes, des agents de la police nationale ou de la police provinciale.
»
Le personnel éducatif lui est responsable de
l'éducation immédiate des détenus, l'ordonnance en son
article 23, précise que le directeur de la prison peut charger les
surveillants qui y sont aptes, des fonctions d'éducateurs.
Quant à la prise en charge sanitaire des
détenus, il revient au ministre du gouvernement central ayant dans ses
attributions la santé publique de charger un médecin de desservir
les prisons, camps de détention et maisons d'arrêt établis
sur le territoire de la ville de Léopoldville.
Le gouverneur de province ou son délégué
charge un médecin de desservir les prisons, camps de détention et
maisons d'arrêt établis sur le territoire de la
province.24 L'ordonnance 344 semble muette sur la
sécurité des établissements pénitentiaires, si elle
mentionne la présence de gendarmes ou de policiers dans un
établissement pénitentiaire c'est pour suppléer au manque
d'effectif de surveillant et jouer le rôle de ses derniers à
l'intérieur de la détention.
|