§2. L'ordonnance 344 du 17 septembre 1965
régissant les établissements pénitentiaires
En matière d'organisation administrative pour
la gestion les établissements pénitentiaires, l'ordonnance 344 du
17 septembre 1965 est le document de référence par
excellence en République Démocratique du Congo. Dans ce
paragraphe nous nous intéresserons à l'organisation
administrative des Etablissements pénitentiaires (A) et au
fonctionnement de ceux-ci (B).
A. L'organisation des établissements
pénitentiaires
En République Démocratique du Congo les prisons
comprennent :
- Les prisons centrales - Les prisons de district - Les prisons
de police
Au siège de chaque tribunal de première instance
se trouve une prison centrale, les prisons de district dans chaque
localité où un tribunal de district a son siège habituel,
à l'exclusion des localités où est établie une
prison centrale.
Les prisons de police communément appelé
cachot dans chaque localité où un tribunal de police a
son siège habituel, à l'exclusion des localités où
est établie une
18 Art 113 Idem
19 Art 83 du CCP
20 Art 15 Idem
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Mémoire de Master 2, spécialité
droit international et europeen des droits fondamentaux Présenté
et soutenu par Dabissi David LANKOANDE, juillet 2015
prison centrale ou une prison de district.21.
L'article 6 ajoute qu'en annexe de chacune à chacune des prisons
visées est établit une maison d'arrêt.
L'ordonnance donne la possibilité au ministre de la
justice du gouvernement central de créer des camps de détention
dans toutes les localités en vue de décongestionner les prisons
centrales ou pour affecter des détenus qui seront commis à des
travaux d'ordre général.
En plus de ses lieux de détention ci-dessus
répertoriés l'art 8 de l'Ordonnance dit que « Dans les
centres d'occupation administrative autres que les localités où
un tribunal de police a son siège habituel et dans les endroits
où ils séjournent temporairement, les fonctionnaires ou agents
ayant qualité de juge de police ou de juge auxiliaire de police peuvent,
sur avis conforme du gouverneur de province et du ministère public,
garder les détenus sous leur surveillance et sous leur
responsabilité pour une période qui ne dépassera pas
quinze jours.»
Les prisons ont pour vocation à recevoir
:
- Les individus condamnés par un jugement ou
arrêt coulé en force de chose jugée à la peine de
mort, à une peine de servitude pénale principale ou à une
peine de servitude pénale subsidiaire.
- Les individus mis à la disposition du gouvernement
par une décision devenue définitive.
- Les personnes mises à la contrainte par corps
Les maisons d'arrêts quant à elles sont
destinées à recevoir :
- Les individus condamnés et les individus mis à
la disposition du gouvernement et faisant l'objet d'un jugement ou d'un
arrêt non coulé en force de chose jugée ou d'une
décision non devenue définitive, ainsi que les détenus
préventifs. Elles peuvent également servir de lieux de
détention des personnes faisant l'objet de mandat d'amener ou de
procès-verbal de saisie de prévenu établi par un officier
de police judiciaire en attendant d'être déférées
devant l'autorité judiciaire compétente.
21 Art 5 de l'Ordonnance 344
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Mémoire de Master 2, spécialité
droit international et europeen des droits fondamentaux Présenté
et soutenu par Dabissi David LANKOANDE, juillet 2015
Les maisons d'arrêts peuvent aussi servir de
lieux de garde pour :
- les personnes faisant l'objet d'une réquisition
écrite d'une autorité, soit en exécution des
arrêtés des gouverneurs de provinces ou des premiers bourgmestres
conformément à la loi.22
- les personnes faisant l'objet d'une réquisition
écrite d'une autorité agissant en exécution des
décrets coordonnés par l'arrêté royal du 22 avril
1958 relatifs à la police l'immigration.
Pour être complet en parlant de lieux de
détention, il nous faudra faire allusion aux prisons militaires car les
lieux de détentions militaires et de droit commun, se côtoient et
même s'entremêlent, les uns pouvant servir de lieu de
détention et vice versa. Une même prison peut d'ailleurs servir de
lieu de détention des auteurs d'infractions de droit commun comme de
militaires ayant commis d'infractions militaires. L'article 363 de la LOI
n° 023 du 18 novembre 2002 portant Code Judiciaire Militaire stipule qu' :
« Il est créé des prisons militaires sur toutes
l'étendues de la République. Leur organisation et leur
fonctionnement sont déterminés par voie
réglementaire.»
S'il est vrai que l'on retrouve les juridictions militaires
sur l'ensemble du territoire, il n'en est pas de même des prisons
militaires, c'est d'ailleurs pourquoi l'article 364 du code militaire dit que
Les personnes condamnées à une peine privative de
liberté par les juridictions militaires purgent leurs peines dans une
prison militaire ou, le cas échéant, dans une prison civile
Ses prisons militaires dans l'esprit de l'article 364 ont vocation que de
recevoir des détenus militaires condamnés à une peine
devenue définitive car il n'est fait nulle part de mention concernant
des détenus en prévention.
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