B.1 Le code pénal
Il résulte du Décret du 30 janvier de 1940, il
est composé de deux cent vingt (220) articles, on peut dire qu'il est
protecteur des droits de l'homme dans son contenu. En son article
1er déjà, le code pénal Congolais affirme que
« Nulle infraction ne peut être punie des peines qui
n'étaient pas portées par la loi avant que l'infraction ne soit
commise.» Aux infractions pouvant être qualifiées de
violation aux droits de l'homme, le code pénal a prévu diverses
peines.
En sanctionnant ainsi les infractions qui portent atteinte
à l'intégrité physique15, à
l'arrestation et à la détention illégale16, on
peut effectivement dire qu'il protège dans une certaine mesure les
droits de l'homme.
B.2. Le code de procédure
pénale
Le code de procédure pénale Congolais du 6
août 1959, encadre la procédure d'arrestation, du traitement
judiciaire et dans une certaine mesure l'application de la peine.
La détention provisoire qui est déjà une
incarcération doit être une mesure exceptionnelle.17 Si
elle venait à être appliquée, l'individu qui fait l'objet
de poursuite doit être placé sous mandat d'arrêt provisoire
et doit être présenté à un juge dans les cinq (05)
jours de la délivrance du mandat d'arrêt provisoire.
Si la culpabilité de l'auteur d'une infraction a
été reconnue, jugé et condamné « A
l'expiration de sa peine principale, le condamné doit être remis
en liberté, à moins que le gardien de l'établissement
où il a subi sa peine n'ait été requis de le retenir
du
15 Articles 43 à 45 du Code
pénal du livre II Congolais
16 Article 67 Idem
17 Article 28 (O-L82--016 du 31 mars
1982) art 1er du CPP
27
Mémoire de Master 2,
spécialité droit international et europeen des droits
fondamentaux Présenté et soutenu par Dabissi David LANKOANDE,
juillet 2015
chef de servitude pénale subsidiaire ou de
contrainte par corps.»18 Par contre « Le
prévenu qui, au moment du jugement est en état de
détention prévention avec ou sans liberté provisoire et
qui est acquitté ou condamné à une simple amende est
immédiatement mis en liberté, nonobstant appel, à
moins qu'il ne soit détenu pour autre
cause.»19
L'élaboration du régime
pénitentiaire, de la discipline à laquelle les détenus
doivent être soumis, sont confié au Gouverneur
général.20 Cependant, c'est L'ordonnance
344 du 17 septembre 1965 régissant les établissements
pénitentiaires qui rythme la vie des détenus.
|