Problématique de l'exécution par les états de leurs obligations internationales.( Télécharger le fichier original )par Exode MUMBERE UNIGOM - L2 2016 |
§2. Précision accrue quant à la validité et la valeur du droit internationalAu sein d'une même catégorie de source de droit international, il existe certaines distinctions dont tiennent parfois compte les États. Ainsi, les traités ne sont pas tous destinés à produire les mêmes effets en droit interne. De même, les actes de plus en plus nombreux qui émanent d'organisations régionales d'intégration possèdent une nature spécifique. A. Particularités de certains traitésEn premier lieu, les traités relatifs aux droits de l'homme bénéficient parfois d'un traitement constitutionnel particulier. C'est le cas dans plusieurs États d'Amérique latine, probablement sous l'influence de la Constitution espagnole. Ainsi, les règles relatives aux droits fondamentaux doivent être interprétées conformément aux accords internationaux portant sur les mêmes matières. Il en est ainsi le cas des traités relatifs au droit international humanitaire dont l'obligation de mettre en oeuvre du DIH dans l'ordre interne s'impose à tous les organes de l'Etat y compris aux juridictions nationales. L'Etat ne saurait donc se prévaloir des décisions juridictionnelles internes pour faire obstacle à l'application d'une disposition conventionnelle comme le confirme la CPJI en 1925 dans l'affaire haute Silésie polonaise et en 1928 dans l'affaire Usine Chorzów.27(*) La valeur supra-légale des traités ne peut être accordée qu'à cette catégorie. Certains États confèrent même un rang para-constitutionnel à ces traités. Cette attitude fait parfois l'objet de critiques doctrinales. En effet, malgré l'ouverture importante et récente de ces États au droit international, la majorité des normes internationales conventionnelles est largement mésestimée. On peut alors déplorer une telle situation : «sur le plan politique, la place prestigieuse accordée aux traités sur les droits de l'homme dans les constitutions de certains États nouvellement démocratiques est justifiable et compréhensible...Cependant, les répercussions juridiques de cette idée politiquement méritoire sont hélas plutôt négatives» car elle entraîne une «dégradation relative de la position constitutionnelle des autres traités». En second lieu, plusieurs textes fondamentaux mentionnent les traités auto-exécutoires, c'est-à-dire ne nécessitant pas de mesures nationales d'application : seuls ceux-ci bénéficieront de la primauté sur la loi. Ici, la difficulté réside bien sûr dans l'interprétation de ce caractère auto-exécutoire, qui n'est jamais mentionné par le traité lui-même : c'est à la loi et aux juges que revient cette mission. Les trois acteurs de l'intégration du droit international, constituant, législateur, juge, doivent ainsi être associés. * 27 V. CPJI 25 mai 1926, série A n°7, p. 14 et CPJI, 13 Septembre 1928, série A n°17, p.33-34. Cité par M. WEMBOU, at ali,Droit international humanitaire : théorie générale et réalités africaine, Paris, l'Harmattan, 2000, p.111. |
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