Problématique de l'exécution par les états de leurs obligations internationales.( Télécharger le fichier original )par Exode MUMBERE UNIGOM - L2 2016 |
B. Particularités du droit dérivé des organisations internationales régionalesOn peut souligner les difficultés de certains systèmes dualistes face à l'accroissement quantitatif du nombre d'actes unilatéraux émanant d'organisations d'intégration, reposant sur une logique moniste de primauté et d'effet direct : Italie et Royaume-Uni, par exemple, ont connu plus de difficultés que d'autres États européens à s'adapter au droit communautaire émanant de l'Union européenne et au droit de la Convention européenne des droits de l'homme. Des législations spéciales ont dû être adoptées, sans pour autant modifier les règles constitutionnelles. D'autres États, en revanche, choisissent de faire évoluer leur loi fondamentale pour tenir compte de ce phénomène en pleine extension.28(*) Deux types de clauses constitutionnelles doivent être mentionnés ici. Il s'agit d'abord du phénomène récent des dispositions relatives aux transferts de compétences souveraines aux institutions internationales. Implicitement, cela signifie que les traités institutifs des communautés établissent des transferts de compétence des États membres au bénéfice des organes communautaires, s'inspirant par là d'un schéma quasi fédéral. La règle communautaire doit alors en principe s'appliquer directement dans l'ordre interne, dans lequel elle prend la place de la législation nationale préexistante ; ici le droit communautaire uniformisé se substitue aux droits nationaux des Etats membres ayant le même objet.29(*) Dans d'autres situations, au contraire, le droit national subsiste. Mais son contenu est destiné à être modifier pour être harmoniser avec celui des autres Etats membres dans la matière concernée.30(*) Elles déterminent l'application du droit dérivé émanant de ces organisations. Courantes en Europe en raison de l'intégration communautaire, elles apparaissent également sur d'autres continents, en Amérique latine par exemple. Il s'agit ensuite, plus rarement, d'une mention expresse affirmant la validité automatique, voire la primauté des actes émanant des organisations internationales d'intégration, lorsque le traité constitutif le prévoit. Cela nécessite alors une lecture et une interprétation combinées des règles constitutionnelles nationales et du traité établissant l'organisation internationale. C'est ainsi que sont directement applicables les règles issues de l'OHADA et de l'UEMOA sur le continent africain. La méthode d'intégration est alors des plus automatiques, et ne nécessite parfois même pas de publication interne de la décision, dès lors qu'elle est publiée par l'organisation elle-même. Cependant, pour toutes ces sources de droit international, les principes affirmés par les constitutions sont parfois atténués voire contredits par la pratique. Même lorsque la règle constitutionnelle permet une intégration directe de la norme internationale, celle-ci est néanmoins largement transposée et renationalisée par les législateurs. * 283e congrès de l'AHJUCAF, op. cit, p.107. * 29 P-M, DUPUY, Droit international public, Paris, Dalloz, 2em édition, 1993, p.327. * 30 ibidem |
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