Problématique de l'exécution par les états de leurs obligations internationales.( Télécharger le fichier original )par Exode MUMBERE UNIGOM - L2 2016 |
CONCLUSIONEn demeurant dans le contexte de notre travail, nous avons remarqué que la société internationale est encore largement dans un état rudimentaire d'organisation. Le principe de souveraineté de l'État se traduit, dans l'ordre international, par l'indépendance originaire des États les uns par rapport aux autres ; il n'existe pas d'autorité qui leur serait extérieure et dont le pouvoir s'imposerait à eux, puisqu'un État ne serait plus souverain s'il était subordonné à une autre volonté que la sienne. Ainsi, la question de l'exécution par les États de leurs obligations internationales est dominée par des controverses, c'est qu'il ne pas facile de concevoir que les entités, qui se veulent « souveraines par-dessus tout », doivent ou même puissent se soumettre au droit international et voir leur liberté d'action limitée par lui.94(*)Par ailleurs, contrairement au droit international classique, le fondement du droit international moderne est que le concept de souveraineté ne peut recevoir un sens absolu et signifie seulement que l'Etat n'est subordonné à aucun autre mais qu'il doit respecter les règles minimales garantissant les mêmes privilèges à tous les autres. Sans doute, l'Etat consentirait-il à limiter de lui-même le contenu de sa souveraineté, notamment pour permettre la mise en place d'une organisation de la société internationale. Mais il apprécie souverainement les limites qu'il juge politiquement opportune à son indépendance. Certes, l'autolimitation de la volonté est volontaire, déterminant le DI puisque sa source prédominante, le traité, dérive elle aussi de sa volonté.95(*) Ainsi, si le DI limite la compétence des États, c'est en vertu même de leur consentement. L'éventuelle organisation de la société internationale ne peut être faite que d'ententes conclues entre les États. Et elle ne peut leur être imposée de l'extérieur. Alors que le droit interne est un droit de subordination, le droit international public est un droit volontariste ou, selon une formule reçue, un droit de coordination.97(*) En conséquence, le volontarisme du DI considère que l'obligation internationale d'un Etat n'est censée naitre que de sa volonté, et la bonne foi vise à rééquilibrer ce rapport qui préside à la création, à la mise en oeuvre, à la modification et à la terminaison de la règle internationale. C'est pourquoi aucun État ne peut être contraint d'exécutée une obligation internationale ou de régler par une juridiction internationale un litige qui l'oppose à un autre État, à moins d'y avoir préalablement consenti. * 94 N. QUOC DINH, et. ali, Op. Cit, 8e édition, 2009, p.83. * 9596 A. PAPAUX et E. WYLER, op. cit, p. 42. * 97 .J. VINCENT, S. GUINCHARD, G. MONTAGNIER, A. VARINARD, op. cit, p.189 |
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