2.2.3.4. Sanction de l'inobservance des textes juridiques
La lecture des textes visant à sauvegarder
l'environnement, révèle trois catégories des
sanctions : administrative, pénale et civile.
La sanction administrative consiste essentiellement en un
« retrait de permis d'exploitation pour les
établissements »(article18 de l'ordonnance n° 41/48 du 12
février 1953 relative aux établissements dangereux insalubres et
incommodes).
La servitude pénale (peine de prison) inferieure
à cinq ans et l'amande (article 10 de l'ordonnance n°74/345 du
28juin 1959 précité, Article 8 de l'arrêté n°
52/BGV/COJU/CM/98 du 18 avril 1998.
En principe, c'est la personne qui produit les déchets
qui répond de ses actes (article 9de l'ordonnance n°74/345 du
28juin 1958), c'est l'application du principe
« pollueur-payeur ».
Ce pendant, certaines personnes peuvent répondre
à des faits commis par leurs subordonnés
(préposés) : c'est le cas des cités des travailleurs
et de chef d'atelier (article 9 de l'ordonnance n°74/345 du 28juin
1958).
Ce survol des textes juridiques nous a permis de
déceler plusieurs lacunes dont il importe un état :
· La conséquence directe de ces textes juridiques
est que souvent, ces textes sont superficiels, sans précision de la
procédure ;
· La plupart de textes manquent des normes quantitatives
de déchets et se limitent à leur description
qualitative ;
· Plusieurs domaines ne sont pas
réglementés en l'occurrence : recyclage et
élimination des déchets liquides et solides, les modalités
pratiques de gestion des déchets gazeux.
Toute cité, démontre à suffisance la
nécessité d'actualiser les textes sur les déchets pour
laquelle nous émettons quelques suggestions dans la conclusion
générale.
Cependant, la loi ne vaut son pesant d'or que si les
contrevenants sont réellement sanctionnés par les cours et
tribunaux qui rendent des décisions (jugements ou arrêtés),
lesquelles forment la jurisprudence.
2.2.3.5. Hygiène et salubrité publique
Datant pour la plupart de l'époque coloniale, les
textes qui régissent la salubrité publique intéressent au
plus haut point la gestion de déchets, car les derniers la soumettent
à rude épreuve.
· L'ordonnance n°71/18 du 1949 relative à
l'hygiène et la salubrité publique porte interdiction de
déposer au d'abandonner des excréments et déjection
humains en dehors des endroits aménagés à cet effet par
les services publics, dans les lieux publics, dans les circonscriptions
urbaines, et punit les infractions à son prescrit d'une servitude
pénale de 7 jours et /ou d'une amande ;
· L'arrête interdépartemental n°120/89
du 06 septembre 1989 portant mesures de protection de la salubrité
publique des villes, centres urbains, commerciaux, industriels, agricoles,
miniers et des agglomérations rurales, complète l'ordonnance
n°74/345 du 28 juin 1959 relatives aux mesures d'hygiènes dans les
agglomérations.
Ce texte reconduit la teneur de l'ordonnance du 28 juin 1959,
qui interdit le maintiens des conditions favorables à l'éclosion
ou à la manipulation des mouches, oblige l'érection des lieux
d'aisance salubres et convenables, interdit le développement des eaux
ménagères, effluentes des fosses septiques ou immondices dans les
caniveaux ou égouts et assortis de peine de servitude pénale de
deux ou plus et ou d'une amende. Par ailleurs, il donne pouvoir à
l'autorité politico-administrative locale de fixer les conditions
d'évaluation, d'enfouissement, d'incinération ou de
récupération des déchets domestiques. N'est-il pas
loisible que le quartier Ndanu saisisse cette occasion pour une
réglementation Efficace ?
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