§3. L'institution
contractuelle
1. Définition
L'on appelle institution contractuelle ou donation de
biens à venir, le contrat par lequel une personne dispose à titre
gratuit, de tout ou partie des biens qui composeront sa succession. Le
donateur s'appelle instituant; le donataire ; Institué.
En effet, l'article 904 du code de la famille
stipule: « Toute personne ne peut disposer à titre
gratuit de tout ou partie des biens qui auront composé sa succession
qu'au profit d'un futur époux ou d'un époux et au profit des
enfants à naître de leur mariage dans le cas où le
donateur survit à l'époux donataire... »Toute
institution contractuelle, quoique faite au profit seulement des époux
ou de l'un d'eux est toujours, dans le cas de survie du donateur
présumée faite au profit des enfants et descendants il
naît du mariage (art. 905).
2. Caractère des institutions
contractuelles ou donation des biens à venir
Les deux noms que porte l'opération mettent
chacun l'accent sur ce qu'elle a des particuliers.Le mot institution
contractuelle souligne qu'il s'agit d'une institution d'héritier
par contrat. Le mot donation des biens à venir oppose
l'opération aux donations ordinaires qui ne peuvent porter que sur des
biens présents.
L'institution contractuelle se rencontre surtout entre
époux ou entre futurs époux. Elle leur tient lieu de
droit successoral.
3. Quant aux personnes
L'institution contractuelle se réalise entre
futurs époux. L'article 906 précise que toute donation
faite en faveur du mariage est caduque si le mariage ne s'ensuit pas. Elle
se rencontre entre époux. Une institution contractuelle entre
époux pendant le mariage est licite. La donation faite à
l'un des époux devient caduque, si l'instituant survit à
l'institué et à sa postérité. Enfin l'institution
contractuelle peut être instituée par un tiers en faveur des
époux ou de futurs époux.
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