Les actes de l'état civil face aux conflits successoraux en droit positif congolais: « cas de la famille Mukeba après le décès de leur père»( Télécharger le fichier original )par Justice Mukeba Université de Kinshasa/Unikin campus - Licence 2013 |
§2. Les conditions de forme.Il ressort des prescrits de l'article 766,72(*) alinéa deuxième du code la famille que le testament peut être fait sous forme authentique, olographe ou orale. v Testament authentique. Le testament authentique est celui établi par le testateur soit devant le notaire, soit devant l'officier de l'état civil de son dernier domicile ou de sa résidence.Il est autrement connu sous le nom de testament par acte public. Si le testament est authentifié par l'Officier de l'état civil, une copie ou l'un de deux originaux doit être gardé dans les archives et inscrit dans le registre spécial des testaments. La date à laquelle ce testament a été établi, les noms ainsi que le domicile ou la résidence du de cujus doivent y figurer. Le testament établi par le notaire devra respecter toutes les conditions de validité reconnues à tout acte authentique à savoir : - la comparution personnelle devant l'officier qui instrumentalise. - La présence de deux témoins qui doivent accompagner l'officier instrumentant. L'acte authentique devra les citer. - L'acte authentique doit être nécessairement un écrit rédigé en français ou en une des langues nationales et ce, en deux exemplaires au moins dont l'un doit rester chez l'officier instrumentant. Ce dernier fera fois en cas de doute. -L'acte doit être signé par le comparant, l'officier instrumentant et les deux témoins. Il sera aussi daté. v Testament olographe Les articles 768 à 770 du code la famille règlementent le testament olographe. Le testament olographe est un acte écrit en entier, daté et signé de la main du testateur.Il s'agit d'un acte sous seing privé auquel la loi attache trois exigences particulières : -être entièrement écrit de la main du testateur ; - être daté et signé par lui. Le testament olographe qui ne respecte pas les conditions susvisées sera considéré comme un commencement de la preuve. Toutefois, si le testateur ne sait ni lire ni écrire ou s'il est dans l'impossibilité matérielle d'écrire, de signer à la main, la loi prévoit qu'il peut faire rédiger le testament par un tiers en procédant par une dictée. Un tel testament dicté ne sera valable que si l'Officier de l'état civil du lieu de la rédaction de ce dernier le légalise en présence du testateur73(*). v Le testament oral Le testament oral est celui qui se fait verbalement par une personne sentant sa mort imminente et en présence d'au moins deux témoins majeurs.74(*)La question ici reste à savoir si le législateur, en utilisant le terme imminent, a voulu insister sur la certitude de la mort. Pour le professeur KIFWABALA, « l'analyse des éléments préparatoires du code la famille permet de dire que le testament est une institution cooptée du droit traditionnel. Et ce faisant, en recours à ce droit, on peut affirmer que par imminence, on entend cumuler non seulement la certitude de la réalisation de la mort mais aussi la proximité du moment de cette réalisation».75(*) Autrement dit, pour le législateur congolais, une mort imminente est une mort non seulement certaine mais aussi proche ; le temps restant étant laissé à l'appréciation du juge. Le testament oral est révoqué d'office si le testateur n'est pas décédé dans les trois mois du jour où il a été testé oralement.76(*) Le législateur limite les prescriptions dans un testament oral. Aux termes de l'article 771, alinéa deuxième du code de la famille, cinq éléments seulement forment le testament oral. 1° les prescriptions relatives aux funérailles ; 2° les legs particuliers dont la valeur ne dépasse pas 10000 Zaïres(F.C) pour chaque leg ; 3° les dispositions tutélaires des enfants mineurs ; 4° l'exercice du droit de reprise en cas de petits héritages ; 5° les règles de partage différentes de celles du partage égal prescrites par la loi en cas de succession ab intestat entre héritiers de la première et de la deuxième catégorie. Toute autre disposition prise dans un testament oral est nulle et les legs supérieurs à la valeur prescrite sont réduits à cette dernière précise l'alinéa troisième de l'article 771 du code la famille. v Les exhérédations Les exhérédations sont des dispositions négatives par lesquelles le de cujus exclut certaines personnes de sa succession. Il s'agit d'une clause par laquelle le testateur, dans son testament, prive de façon expresse certains de ses héritiers ou l'un d'entre eux, de leurs droits dans l'héritage.77(*) La forme expresse est exigée pour parler de l'exhérédation dès lors que l'omission d'un héritier réservataire peut s'analyser en termes de révocation du testament encore que la survenance d'enfant devra faire disparaître l'unique motif qui avait déterminé le testateur à faire ses dispositions pour qu'elle entraîne la révocation78(*). Le testament peut contenir la désignation d'un exécuteur testamentaire qui est une personne chargée de veiller à la bonne exécution des dernières volontés du de cujus.79(*)Au point de vue juridique, l'exécuteur testamentaire est un mandataire lié par un contrat de représentation sui generis car ne répondant pas à toutes les conditions au contrat de mandat. C'est à ce titre que l'exécuteur testamentaire entre en fonction seulement après la mort de son mandant, qu'il peut accepter ou refuser la mission qui lui est confiée par le mandant et qu'il est toujours désigné intuitu personae. En droit de succession, l'exécuteur testamentaire est considéré comme le liquidateur de la succession. Toutes les règles relatives au liquidateur de la succession s'appliquent également à l'exécuteur testamentaire * 72 Article 766 du code de la famille. * 73ARTICLE 770 DU CODE DE LA FAMILLE. * 74Voir l'article 771 du Code de la famille * 75 KIFWABALA TEKILAZAYA, op.cit.,p.33 * 76Article 777, alinéa 2 du Code de la famille. * 77 YAV KATSHUNG, op. cit., p.33 * 78GRIOLET G. et VERGE ch., Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence, Dalloz, Tome deuxième, Paris, 1924, p.481, n° 105 * 79Article 778 du code de la famille |
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