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Les actes de l'état civil face aux conflits successoraux en droit positif congolais: « cas de la famille Mukeba après le décès de leur père»( Télécharger le fichier original )par Justice Mukeba Université de Kinshasa/Unikin campus - Licence 2013 |
C.La succession testamentaire.A. Définition du testament L'article 766 du C.F définit le testament comme un acte personnel du de cujus par lequel il dispose, pour, le temps où il ne sera plus de son patrimoine, le repartit, détermine ses héritiers et fixe les dispositions tutélaires, funéraires ou de dernière volonté que la loi n'interdit pas70(*) B. Caractères fondamentaux du testament Le testament a un caractère solennel, personnel, unilatéral et un acte futur. Le testament est l'oeuvre exclusive de la volonté du testateur. Il est un acte futur car il produit ses effets à la mort du disposant qui peut le révoquer en entier ou quelques-unes de ses dispositions antérieures sans causer préjudice à autrui. a. Acte solennel Le testament est un acte solennel en ce sens qu'il doit se faire dans les formes prescrites par la loi à savoir laforme authentique, la forme olographe et la forme orale. Le caractère solennel est reconnu au testament en ce sens que la manifestation de volonté qui constitue le testament doit l'être dans les formes prescrites et déterminées par la loi. Ces formes ont pour but de donner à la volonté du testateur toute la certitude possible. Le testament dans lequel le de cujus ne les aurait pas observées, serait nul.71(*) b. Acte unilatéral Le testament est un acte unilatéral puisqu'il dépend de la seule volonté du testateur. Il s'oppose, à ce titre au contrat, qui exige le consentement du débiteur et du créancier. c. Acte futur Le testament est un acte à effets futurs, à effets différés. Il n'entre en vigueur qu'après la mort du testateur. Jusqu'à ce moment, il est moins un acte qu'un projet. Le testament ne crée aucun droit ni aucune obligation du vivant du testateur. d. Acte personnel Le testament est un acte rigoureusement personnel. Voilà les rares actes de la vie civile qui ne peuvent s'accomplir par le mandataire. * 70 Article 766 du Code de la famille * 71 Article 766, alinéa 3 du Code de la famille. |
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