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L'analyse critique sur l'art de guérir, cas des médecins tradipraticiens

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par Thadée MUTAKA BAMAVU
Université de Lubumbashi (UNILU) - de fin de cycle 2015
  

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3. 2. LES OBLIGATIONS DES PARTIES AU CONTRAT MEDICAL

Les parties au contrat médical sont tenues certaines obligations. Nous parlerons respectivement des obligations des agents médicaux et celles du patient.

3. 2. 1. LES OBLIGATIONS DES AGENTS MEDICAUX

Les obligations du médecin qui incombent également au personnel soignant sont définies par l'article 18 du code de déontologie médicale ; nous y lisons à cet effet : » le médecin qui accepte de traiter un malade s'oblige à : assurer personnellement ou avec l'aide de personnel qualifié, tous les soins médicaux en son pouvoir ; agir toujours avec correction et aménité envers le malade ; avoir le souci principal de conserver la vie humaine ». Ces obligations ont, en réalité, une nature « d'obligation de moyen ».Ainsi nous avons les obligations de moyen et les obligations de résultat.

A. Les obligations de moyen : par obligation de moyen, nous devons comprendre que le médecin contracte un 8(*)engagement, mais cet engagement est bien évidemment de guérir le malade en lui donnant des soins consciencieux, attentifs et conformément aux données acquises de la science. La tâche du médecin est d'affecter tous les moyens mis à sa disposition par la science médicale et sa formation personnelle pour obtenir la guérison ou l'amélioration de l'état de santé du patient, mais il ne peut garantir ou être certain d'y parvenir ; cela est tout à fait certain e constant. Le seul fait de ne pas obtenir la guérison du mal ne le rend pas fautif et responsable ; mais il ne peut l'être que s'il n'a pas fourni les efforts normaux attendus de lui. C'est pourquoi nous devons savoir que, il appartient en règle générale au paient, créancier d'une obligation qui n'est que de moyens, d'établir quele médecin a commis une faute. Si l'on dissèque le traitement médical en plusieurs interventions, en plusieurs composantes, il sera possible d'y découvrir certaines obligations de résultat à charge du praticien. il est en effet des aspects de la relation et des actes effectués dans le cadre du traitement qui l'obligent à un certain résultat, à une réussite ponctuelle, et s'il n'y satisfait pas, il lui incombera de faire la preuve d'une cause étrangère libératoire, pourvu bien entendu que cet échec ait causé un dommage au malade. D'emblée, ces obligations de moyen revient dans les limites de tout médecin quiexerce le métier d'art de guérir.

B. Les obligations de résultat : les décisions qui inclinent à la reconnaissance d'une obligation de résultat prennent en règle très générale le soin de rappeler d'abord que l'obligation de soins est de « moyens », avant d'expliquer pourquoi il n'en va pas forcement ainsi de certaines obligations ponctuelles supplémentaires qu'elles mettent en évidence. Si le patient est en mesure d'établir : 1° que certaines obligations du médecin avaient le caractère d'obligations de résultat, 2° que ce résultat n'a pas été atteint, 3° qu'il a subi un dommage et 4° Que ce dommage découle de la non-obtention, le médecin sera présumé fautif et devra prouver que le dommage trouve en réalité sa source dans une cause étrangère. Une obligation peut être de résultat en raison d'une prescription ou interdiction légale de la volonté des parties ou de l'absence de caractère aléatoire. C'est le cas du médecin esthéticien, quant à lui, est tenu à une obligation de résultat.

Cela si signifie que, par l'obligation de moyen, le médecin se limite à mettre en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour parvenir à guérir son patient de sa maladie. En effet, la médecine n'étant pas une science exacte, il ne pourra pas lui être reproché de ne pas être parvenu au résultat qui est la guérison de son patient. S'il peut démontrer qu'il a effectivement tous mis en oeuvre pour soigner son patient, l'absence de guérison de ce dernier et parfois son erreur ne pourra lui êtrereprochée. Dire d'un médecin qu'il a l'obligation de moyen consiste donc à dire qu'il s'engage à donner à son patient des soinsconsciencieux, attentifs et (réserves faite de circonstances exceptionnelles) conformes aux données acquises de la science sans pour autant lui imposer une obligation de résultat.

Hormis la distinction faite ci-dessus, de l'obligation de moyens qu'a un médecin et non de résultat, le médecin est tenu à une autre obligation d'information, à savoir également :

§ soigner avec la même conscience tous ses patients, quels que soient leur condition, leur nationalité, leur religion, leur réputation et les sentiments qu'ils lui inspirent ;

§ se conformer aux données actuelles de la science ;

§ informer les patients sur le traitement et les conséquences qu'il peut éventuellement avoir (en particulier les risques liés à une obligation) ;

§ obtenir le consentement du malade avant d'entamer le traitement ;

§ respecter le secret professionnel auquel il est tenu.

Il doit également avoir la maitrise et la connaissance de l'établissement du diagnostic. Le médecin dispose de plusieurs moyens pour déterminer la nature exacte des symptômes. Toutefois, les praticiens doivent respecter quatre règles importantes pour l'établissement du diagnostic, à savoir :

- élaborer leur diagnostic avec soin et conscience ;

- y consacrer le temps nécessaires ;

- s'appuyer sur les méthodes scientifiques les plus appropriées ;

- faire appel, en cas d'hésitation, à l'opinion de confrères spécialisés.

Ainsi, une question nous a été posée : le médecin a-t-il le choix du traitement ?

Nous répondons à cette question en disant que, le médecin est libre de choisir le traitement de son patient parmi les différentes techniques qui existent, à conditions qu'il l'informe d'une éventuelle alternative. Si un traitement de choc doit être entrepris, il est tenu de procédé auparavant à un examen du malade, de s'assurer que le malade est capable de supporter le traitement envisagé, de vérifier les antécédents du patient. « Le médecin doit s'interdire, dans les investigations ou les interventions qu'il pratique, comme dans le thérapeutiques qu'il prescrit, de faire courir au malade un risque injustifié ».

3. 2. 2. LES OBLIGATIONS DU PATIENT

A ce niveau, deux obligations principales incombent au patient, notamment :

1° ; le patient doit collaborer avec l'agent médical en l'informant sur son état de santé (ses symptômes et ses antécédents familiaux ou autres). Si le malade viole cette obligation en donnant de fausses informations ou en s'abstenant d'en donner, il commet, à ce terme une faute qui exonère le médecin désinformé ou non informé par son paient ne peut efficacement prévoir les conséquences d'un traitement ;

2° ; le paient a l'obligation de payer les honoraires au médecin et/ou au personnel soignant. Il s'agit d'une véritable créance susceptible de faire l'objet d'un recouvrement forcé.

Pour ce faire, si le médecin a un certain nombre d'obligations à l'égard de son patient, celui-ci s'engage également vis-à-vis du praticien. En cela, quelles sont les obligations du malade ?

Nous répondons à cette question en disant, le patient qui accepte le traitement proposé par son médecin s'engage, à savoir :

§ payer les honoraires qui lui seront demandés (il est préférable de se renseigner au préalable sur les tarifs pratiqués par le médecin afin de ne pas avoir de mauvaises surprises) ;

§ se soumettre aux examens, aux interventions et aux traitements à partir du moment où il les a acceptés après complète information et suivi le traitement jusqu'au bout ;

§ fournir tous les renseignements nécessaires à l'établissement du diagnostic, sans aucune omission ;

§ ne pas exagérer un symptôme dans le but de se faire délivrer un arrêt de travail.

Le patient peut toujours refuser le traitement proposé par son médecin mais doit être informé des conséquences de ce refus. Le médecin est contraint par ce qu'on appel : l'erreur de diagnostic. Sile médecin a respecté son obligation de moyens, n'engage pas la responsabilité du praticien devant les tribunaux. En revanche, une faute de diagnostic, c'est-à-dire lorsque le médecin n'a pas procédé à tous les examens nécessaires pour confirmer ou établir son diagnostic, est passible de sanctions.

* 8 Droit médical, Dalloz, éd.79, P94, 96.

L'ordonnance n°70-158 du 30 avril 1970 du code déontologie médicale.

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci