L'analyse critique sur l'art de guérir, cas des médecins tradipraticiens( Télécharger le fichier original )par Thadée MUTAKA BAMAVU Université de Lubumbashi (UNILU) - de fin de cycle 2015 |
§3. LA CONSTITUTION DU 18 février 2006Nous nous sommes situés, dans la délimitation de notre travail, de l'année 2006 (l'année de la promulgation de la présente constitution) jusqu'à ces jours. Cette constitution comporte les lois fondamentales de notre pays et qui sont opposables à tout citoyen congolais, tous les pouvoirs et toutes institutions nationales de la R.D.C. c'est dans cette loi suprême ou fondamentale que toute les lois nationales tirent leur substance. Conscient de la réalité sanitaire, les constituants congolais, à travers l'article 47 de la constitution du 18 février 2006 telle que révisée à ce jour, font du droit à la santé une liberté publique ; nous y lisons à cet effet : « le droit à la santé et à la sécurité alimentaire est garanti. La loi fixe les principes fondamentaux et les règles d'organisation de la santé publique et de la sécurité alimentaire ». L'article 53 alinéas 2 du même texte poursuit : « l'Etat veille à la protection e l'environnement et à la santé des populations ».7(*) L'Etat congolais fixe, à travers de lois et actes règlementaires, les règles relatives à l'art de guérir. Il fixe notamment les règles sur le contrat médical liant un patient à un agent médical. Par contrat médical, nous devons savoir : 3. 1. LE CONTRAT MEDICALDe manière générale, nous ne passerons pas outre sans définir d'abord le contrat en soi. Ainsi, l'article 1e du code civil congolais livre trois définis le contrat de manière générale comme étant : « une convention par laquelle une ou plusieurs personness'obligent envers une ou plusieurs autres personnes à donner, à faire ou à n pas faire quelque chose ». le législateur congolais fixe les règles relatives au contrat médical mais sans le définir. Ainsi, par contrat médical, nous entendons le contrat par lequel un agent médical s'engage à administrer des soins à un paient en contrepartie d'une rémunération ou autre honoraire. Ce contrat par ailleurs, est soumis aux conditions communes de formation de contrat. Il s'agit précisément de l'article 8 du code civil congolais lire trois (CCCL3) qui cite : le consentement, la capacité, l'objet et la cause. 3. 1. 1. LE CONSENTEMENT L'agent médical est en principe libre d'accepter ou de refuser d'administrer les soins à un paient. L'article 23 de l'ordonnance n°70-158 du 30 avril 1970 déterminant les règles de la déontologie médicale, dispose à cet effet : « tout médecin est libre de refuser ses soins à un malade, sauf les cas d'urgence avérée et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité ».Le patient également à son tour doit librement consentir au contrat médical. Toutefois, lorsque ce dernier est mineur d'âge ou incapable, le consentement est donné par son représentant légal. Néanmoins, il arrive des cas où le médecin ou le personnel soignant administre des soins au profit du patient sans que ce dernier soit partie au contrat (il s'agit là du cas de stipulation pour autrui). A côté du consentement des parties aux contrats médical, nous avons ; 3. 1. 2. LA CAPACITE Les parties u contrat médical doivent être capables. La capacité évoquée est en effet l'aptitude à acquérir et à exercer un droit. Aux termes de l'article23 du code civil congolais livre trois, » toute personne peut contracter, si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi ». Et parlant de l'incapable : nous sous-entendons la représentation, l'assistance et l'autorisation. 3. 1. 3. L'OBJET Par ailleurs, pour qu'un contrat médical soit valable doit avoir un objet certain. L'objet du contrat est en réalité la prestation que les parties s'engagent à fournir. Ilpeut consister à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. Les médecins s'engagent à fournir les soins nécessaires à son patient ; tandis que le patient ou son représentant (en cas d'un incapable) s'engage à payer des honoraires à son médecin soignant. 3. 1. 4. LA CAUSE La cause du contrat est le but poursuivi par la volonté qui s'engage ; c'est le pourquoi même de l'engagement. Le contrat médical ne doit donc pas avoir une cause contraire à la loi, à l'ordre public et aux bonnes moeurs. Ainsi, est déclaré nulau regard du droit congolais, le contrat ayant pour cause la pratique de l'euthanasie ou de l'orthothanasie. En somme, aucune solennité n'est requise pour la formation d'un contrat médical. Ainsi, la volonté des parties contractantes suffit. A préciser, l'écrit ne sert que de preuve et non une condition de validité du contrat. * 7 La constitution du 18 février 2006 de la République Démocratique du Congo, RDC, telle que révisée à ce jour l'ordonnance loi n°11/002 du 20 janvier 2011 ; Code civil congolais livre trois ; l'ordonnance n°70-158 du 30 avril 1970 portant la déontologie médicale. |
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