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Le régime juridique de l'insurrection : une étude à  partir des cas libyen et syrien

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par Joseph Marcel II MBAHEA
Université de Yaoundé II - Master II Droit public international et communautaire 2013
  

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B - L'EXCLUSION DES ENTITES INFRA ETATIQUES DU DROIT INTERNATIONAL

Le droit international comme cela a été démontré plus haut, exclut de son champ les entités infra étatiques. Qu'il s'agisse des collectivités territoriales décentralisées, des collectivités locales, d'Etats fédérés ou encore de groupes armés.

Dans le présent développement, il sera question de mettre en lumière, l'exclusion des groupés armés du droit international laquelle, se décline en une non participation aux conventions internationales (1). Cette exclusion connait des limites dans le cadre du statut d'observateur octroyé aux groupes armés (2).

1 - La non-participation aux conventions internationales

Les groupes armés comme les insurgés ne signent pas les conventions internationales, ni les traités. Cela est une compétence exclusivement réservée aux Etats. C'est d'ailleurs ce que souligne avec vigueur la Convention de Vienne que « tout Etat a la capacité de conclure des traités »161(*). Les conventions internationales sont des accords conclus par écrit entre deux ou plusieurs Etats, et régi par le droit international. Les groupes armés n'ont pas de souveraineté.

Les grands textes internationaux dans leur majorité, exclus implicitement ou explicitement les insurgés et autres groupes armés. C'est le cas de la Charte des nations unies en ses articles 3 et 4, du statut de la Cour international de Justice en son article 35 al 1er, de la Convention de Vienne de 1969 en son article 1er.

Cette exclusion des insurgés et des groupes armés des conventions internationales en général, et des Conventions de Genève en particulier est l'une des raisons des constantes violations du Droit international humanitaire. En effet, avec l'accroissement des conflits armés non internationaux, il est difficile d'attendre des insurgés qui ne sont pas parties aux conventions de Genève, et qui ne s'y identifient pas de s'y conformer. D'où toute la difficulté de déterminer avec clarté et précision, quelles sont les règles de droit applicables et quand faut-il le faire ?

Il est des fois qu'en dépit du rejet des insurgés et autres groupes armés des conventions internationales, celles-ci leur offrent une brèche en leur octroyant le statut d'observateur.

2 - Les limites à l'exclusion : l'octroi du statut d'observateur

Les insurgés réunis autour d'un organe politique, qu'il soit définitif ou transitoire peuvent bénéficier du statut d'observateur auprès des instances internationales. L'intérêt de cette pratique est de donner une audience plus large auxdites instances et autres organisations internationales. L'on entend par observateur, « les représentants d'Etats, d'organisations internationales, ou de mouvements de libération nationale autorisés par une autre organisation internationale à suivre les travaux de certains organes de celle-ci »162(*) . L'octroi du statut d'observateur ne signifie nullement que l'organisation internationale ou le traité qui l'opère, entend hisser les groupes armés ou les insurgés sur un même pied d'égalité que les membres de droit qu'ils soient membres originaires ou membres admis. Mais l'octroi de ce statut d'observateur peut laisser croire en la volonté tacitement exprimée, de reconnaitre les insurgés, les revêtir du manteau de la légitimité.

En tant qu'observateurs, les insurgés bénéficient de plusieurs privilèges auprès des organes qui leur ont octroyé ce statut. De ce fait, ils participent aux séances et débats des organes principaux en siégeant sur une place distincte de celles des Etats membres. Ils jouissent de la documentation établie par l'organisation internationale, ont la faculté de s'exprimer sur invitation du président. Toutefois, certains droits leur sont refusés en tant qu'observateur. Ils ne participent pas au scrutin et à certaines séances très importantes l'accès leur est refusé.

Bien qu'intégré au sein des organisations internationales, l'observateur demeure dans une situation précaire. Sa marge de manoeuvre est restreinte et fort limitée.

Au terme de la première manche de l'analyse du cadre contextuel de la controverse en droit international sur la validation des insurrections en Libye et en Syrie, il en ressort que l'étatisme en droit international corrobore à suffisance cette controverse. Ledit étatisme se décline en une prééminence de l'Etat et l'exclusion des entités infra étatiques du champ du droit international. Mais l'étatisme n'épuise pas la question du champ contextuel de la controverse. Encore faut-il le principe de l'uti possidetis juris.

* 161 Art 6, Convention de Vienne de 1969, op.cit.

* 162 BETTATI (M), Le droit des organisations internationales, 1ère éd, Paris, PUF, 1987, pp. 45-46.

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