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Régime juridique des droits intellectuels en droits positif congolais : le droit d'auteur et le brevet d'invention

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par Dominic Tshikolasony Luvundo Jr
Université de Kolwezi - Graduat en Droit privé et judiciaire 2015
  

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SECTION 2. LA PROTECTION JURIDIQUE DES BREVETS.

En République Démocratique du Congo, les droits de la propriété industrielle sont protégés par la loi de 1982 sur la propriété industrielle. Elle tend à garantir la concurrence loyale entre les personnes physiques ou morales exerçant dans des domaines similaires, à éviter la contrefaçon et aussi à poursuivre les personnes délinquantes qui auront à interférer dans la jouissance patrimoniale des oeuvres issues de l'esprit et produit à l'échelle industrielle.

2.1. La Brevetabilité et ses effets juridiques.

Si on se réfère à la définition de Jacques Picottes en ce qui concerne le brevet :« Dans le droit de la propriété industrielle, ou plus généralement en droit commercial, le brevet ou brevet d'invention est un titre délivré par l'État à l'auteur d'une découverte ou d'une invention lui donnant le droit exclusif, sous certaines conditions et pour un temps déterminé (vingt ans dans la plupart des pays), d'exploiter sa découverte ou son invention à son profit. »36(*)

Il renchérit en disant que le motbrevetabilité est un substantif qui désigne la qualité de ce qui est brevetable. Il ne peut s'entendre que de l'ensemble des conditions que doit remplir une invention pour pouvoir faire l'objet d'un brevet valable.37(*)

Partant de la Définition de ce doctrinaire canadien, on peut faire ressortir le caractère juridique que fait naître une brevetabilité ainsi que les effets juridiques qui en découlent.

Il sied de dire tout d'abord que la première condition de la brevetabilité c'est l'objet même de ce qui est brevetable. Ainsi le législateur congolais soutient dans la loi sur les propriétés industrielle, la thèse selon laquelle qu'est brevetable, toute invention nouvelle qui, résultant d'une activité inventive, est susceptible d'être exploitée comme objet d'industrie ou de commerce38(*) et il soutient aussi en donnant toute une liste des objets qui ne peuvent pas faire l'objet d'une brevetabilité en disant que certaines objets ne sont pas considérés comme brevetables:

§ les principes et conceptions théoriques ou purement scientifiques;

§ les créations de caractère exclusivement ornemental;

§ les méthodes financières ou comptables, les règles de jeux et tous les autres systèmes de caractère abstrait et notamment les programmes ou séries d'instructions pour le déroulement des opérations d'une machine calculatrice;

§ les inventions dont la publication ou l'exploitation serait contraire à l'ordre public, à la sûreté de l'État ou aux bonnes moeurs;

§ la découverte d'un corps existant déjà dans la nature.

Somme de vouloir aussi émarger le fait que la violation d'une brevetabilité ou encore l'usage des objets non-brevetables peuvent entrainer des poursuites judiciaires en matière criminelle et civile selon que la personne offensée trouve le choix de l'instance favorable à garantir les intérêts en réparation. Mais il peut arriver que le pénal se saisissent de l'affaire dans le cas de la concurrence déloyale, de la contrefaçon, etc... on évoque souvent la question du droit pénal économique mais si avant de déposer une demande de brevet pour son invention, l'inventeur divulgue celle-ci à un tiers qui n'est pas lié par un engagement de secret, alors il détruit lui-même la nouveauté de son invention. En République Démocratique du Congo, une brevetabilité est soumise à des taxes annuelles et des impôts.

* 36 Jacques Picottes, op.cit. p.722.

* 37 Idem, p.728.

* 38 Article 6.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld