Régime juridique des droits intellectuels en droits positif congolais : le droit d'auteur et le brevet d'invention( Télécharger le fichier original )par Dominic Tshikolasony Luvundo Jr Université de Kolwezi - Graduat en Droit privé et judiciaire 2015 |
1.4 Les systèmes de droit des brevets.Pendant plus d'un siècle, des débats doctrinaires ont fait naître deux principaux systèmes de droit des brevets lesquels systèmes ont fini par faire naître à sa suite une thèse sur le duel entre ces deux systèmes. Le premier système, connu sous le nom de système du type premier inventeur, est Ce système est applicable en République Démocratique du Congo que dans les conditions énumérées par la loi33(*). Selon ce système, le monopole exclusif que confère un brevet est octroyé à la personne revendiquant être la première au monde à avoir conçu l'invention. Selon ce système, si deux demandes sont déposées pour la même invention par deux personnes différentes, le brevet sera octroyé à la personne pouvant prouver, à la satisfaction des autorités concernées, qu'elle a conçu l'invention la première, et ce même si la date de dépôt de sa demande est postérieure à la date de dépôt de la demande de l'autre personne. Le second système connu sous le nom de système du type "premier déposant."34(*) Selon ce système, le monopole exclusif que confère le brevet sur une invention est octroyé à la première personne qui en fait la demande. Selon ce système, si deux demandes sont déposées par des personnes différentes sur la même invention, le brevet sera octroyé à la personne dont la demande aura été déposée la première à moins qu'il n'y ait eu spoliation. Bien sûr, chacun de ces deux systèmes présente des avantages et des inconvénients. Le système du type "premier déposant" est de loin le plus répandu. Ce système qui est en effet utilisé dans pratiquement tous les pays du monde incluant y comprisla République Démocratique du Congo, a l'avantage d'être extrêmement simple à appliquer notamment pour les autorités administratives (le Bureau des brevets rattaché au Ministère de l'Économie) puisque sa mise en oeuvre équivaut, en pratique, à appliquer le bon vieux slogan commercial: "Premier arrivé, premier servi". Ce système ne laisse toutefois que très peu de chance à l'inventeur de mettre réellement au point son invention puisqu'il est toujours à la merci d'un dépôt antérieur au sien, effectué par une tierce personne. Le second système qui, à notre connaissance, n'est plus utilisé que dans deux pays, à savoir les États-Unis et les Philippines mais à une exception près la République Démocratique du Congo35(*), est beaucoup plus compliqué à mettre en oeuvre que le premier, même si le nombre de "cas à problème", i.e. de cas où les autorités doivent déterminer qui des deux déposants a inventé en premier, est relativement petit par rapport au nombre de demandes déposées chaque année. Ce second système a toutefois l'avantage de permettre à l'inventeur ou à ses ayants-droit de mettre au point l'invention et même tester celle-ci publiquement, à condition que ceci soit réalisé à l'intérieur d'un délai dit "de grâce". De par sa nature, le premier système n'implique pas nécessairement que le déposant soit l'inventeur ou son ayant-droit, bien que cette condition soit parfois exigée dans certains pays comme le Canada, par exemple. Dans le second système, il est par contre absolument nécessaire que le déposant soit l'inventeur ou un de ses ayants-droit. En d'autres mots, le système du type "premier déposant" pousse à déposer rapidement et récompenser le plus rapide à déposer. En fait, dans la plupart des pays, peu importe qui dépose, pourvu que la collectivité puisse bénéficier le plus rapidement possible de la technologie. Le système du type "premier inventeur" cherche par contre à récompenser la création et l'individu à la base de celle-ci. La rapidité avec laquelle le dépôt du brevet est effectué est beaucoup plus accessoire. * 33 L'article 53 stipule que si un brevet ou un certificat d'encouragement a été demandé, soit pour une invention ou une découverte soustraite au titulaire ou à ses ayants-cause. Soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, lapersonne lésée peut revendiquer la paternité de la demande ou la propriété du titre délivre. * 34 Articles 22 et 47 alinéa 1. * 35Voir Note n°32. |
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