III.1.2. BLANCHIMENT
La loi n0 23/2003 du 07/08/2003. Relative à la
prévention et à la répression de la corruption et des
infractions connexes.
L'art 2,d de la loi n0 23 I2003 dispose que « le
blanchiment » désigne le fait de faciliter par quelque moyen que ce
soit de façon directe ou indirecte l'auteur d'une infraction, par des
justifications mensongères de l'origine du bien et revenus ainsi que du
profit qui en est tiré ;
Constitue également le « blanchiment » le
fait d'apporter, de façon directe ou indirecte, un concours à une
opération de placement, de dissimulation du produit d'une
infraction.115
Selon Kounou, le blanchiment désigne, l'ensemble
articulé d'opérations de nature économique et
financière visant à insérer dans le circuit légal
de
114 Idem,p79
115 Art 2 loi n0 23/2003 du 07/08/2003 relative à la
prévention et à répression de la corruption et infractions
connexes
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capitaux provenant d'activités illicites,
116 traditionnellement du trafic stupéfiant et aujourd'hui
plus largement de toute infraction pénale d'une certaine gravité.
Le blanchiment d'argent consiste donc à retraiter des capitaux d'origine
criminelle ou délictuelle pour en masquer l'origine illégale.
Pas moins des huit conventions internationales ont
été ratifiées par le Rwanda. Il y a lieu de citer
notamment la convention des Nations Unies contre la criminalité
transnationale organisée. Par cette convention, en son article 6, il est
défini les actes qui s'inscrivent dans le processus du blanchiment et
imposent à chaque Etat parti d'introduire dans son droit interne des
dispositions incriminant le blanchiment du produit du crime.117
En son art 7, cette convention impose à chaque Etat
parti d'instituer un régime interne de réglementation et de
contrôle des banques et institutions financières non bancaires,
ainsi que, le cas échéant, les autres entités
particulièrement exposées au blanchiment d'argent.
Cette disposition recommande de mettre l'accent sur les
exigences en matière d'identification des clients, d'enregistrement des
opérations suspectes.
III.1.2.1. Les éléments constitutifs
III.1.2.1.1. Elément légal
Le d) de l'art 2 de la loi n0 23/2003 du 07/08/2003 relative
à la répression et à la prévention de la corruption
et des infractions connexes sanctionne deux séries d'actes qui supposent
nécessairement l'existence d'une infraction préalable
prévue par la dite loi.
116 Kounou, Cours de droit pénal des affaires,
programmes de maîtrise, UNR, Butare, 2006, p39
117 http://www.bnr.rw/ consulté le 20/10/2006
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