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L'inscription d'un site naturel sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO comme moyen de protection de l'environnement : cas des chutes de la Karera et de la faille de Nyakazu au Burundi

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par Olivier Dismas NDAYAMBAJE
Université de Limoges  - Master en Droit International et Comparé de l'environnement (DICE)  2014
  

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A. Mise en place des comités autonomes de gestion

En tenant compte de la conformité paysagique et surtout de l'histoire des Monuments Naturels de l'Est, leur protection implique inévitablement la prise en compte de toute la région de Nkoma. Cela suppose préalablement la prise en compte des monuments dans les différents aspects socio-culturels et historiques de la région. Dans cette optique, la conservation nécessite l'implication des communautés à la base, de l'administration et de tous les partenaires de développement124.

L'utilisation de certains produits des monuments par les populations locales signifie qu'elles doivent être impliquées à la conception et à la mise en oeuvre des mesures de conservation et de surveillance. Ces systèmes de gestion et d'utilisations multiples par les communautés locales font partie des moyens les plus efficaces de protéger les ressources naturelles des monuments125.

Actuellement, pour assurer une participation efficace de toutes les parties prenantes dans la gestion des Monuments naturels, il faut impliquer tous les acteurs, y compris les communautés locales. Le gestionnaire de l'aire protégée est un cadre désigné par l'INECN. Il est appuyé par un comité de gestion de 10 personnes composé par

123 Orientations, Op. Cit., § 119

124 Plan, Op. Cit.; p 21

125 Plan, Op. Cit. ; p 21

49

des agents représentant l'INECN et l'administration locale au taux de 60% et des représentants des communautés au taux de 40%126.

A cette première structure (comite de gestion), s'y ajoute des Comités de conservation et de développement mis en place à travers des élections (...) au niveau collinaire et communal. La mission de ces Comités est de127 :

- Assurer la concertation et participation de tous les concernés dans les activités de conservation ;

- Inciter toutes les couches de la population à participer dans l'activité de conservation ce qui contribuerait à la diminution de personnes pouvant détruire les ressources naturelles à 90%, à la diminution des infractions à plus de 90% ;

- Appuyer les responsables de gestion de l'aire protégée dans la gestion et la planification des activités de l'aire en question ;

- Assurer la résolution de conflits entre communautés et l'aire protégée ;

- Servir de chambre pour recueillir des doléances et dénonciations ;

- Donner rapport au gestionnaire de l'aire protégée et à l'INECN.

Il semble que la création de ces comités s'inspire du principe de participation du citoyen dans la protection de l'environnement. En effet, le principe 10 de la Déclaration de Rio 1992 est particulièrement explicite. Il proclame le droit à l'information et il préconise la participation de tous les citoyens concernés comme la meilleure façon de traiter les questions d'environnement.

Le principe de la participation des citoyens qui implique leur information n'est certes pas spécifique à l'environnement. Cependant la philosophie politique qui est attachée à l'environnement implique que les citoyens soient actifs face aux problèmes d'environnement. La protection de l'environnement, si elle est devenue une obligation de l'État, est avant tout un devoir des citoyens128.

126 Plan, Op. Cit. ; p 32

127 Plan, Op. Cit. ; p 33

128 M. PRIEUR, Le droit à l'environnement et les citoyens : la participation, RJE, 1988-4, p. 397 ; J. MORAND-DEVILLER, Les réformes apportées au droit des associations et de la participation publique, RFDA, 1996-2, p. 218.cité dans Michel PRIEUR, LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT DE L'ENVIRONNEMENT, COURS n°5 ;

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L'article 5 de la loi n° 1/010 portant Code de l'Environnement de la République du Burundi du 30 juin 2000 précise qu'en vue de la protection de l'environnement, l'Etat, les collectivités locales, les organismes publics et parapublics ainsi que les opérateurs privés sont, en vertu des responsabilités qui leur sont distributivement confiées par la réglementation en vigueur, tenus principalement (entre autres) « d'adopter les mesures appropriées aux fins d'informer et d'éduquer les citoyens en vue de leur participation active à la préservation et à la mise en valeur de l'environnement burundais ». L'article 6 ajoute également que « les pouvoirs publics veilleront à renforcer la capacité des populations d'assurer de plus grandes responsabilités dans le cadre d'une gestion participative en vue d'un développement durable ».

A ce niveau, il convient de rappeler que cette participation des citoyens ne doit pas être de façade. En ce qui concerne la gestion des Monuments naturels de l'Est, il semble que ni le comité de gestion ni les comités de conservation ne disposent de pouvoir réel de décision. Il restera donc difficile de penser à une gestion efficace si toutes les initiatives et décisions sont du ressort de l'INECN. A l'instar des parcs nationaux français qui sont des entités juridiques autonomes dont, selon la Loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux, la gestion est confiée à un établissement public national à caractère administratif créé à cet effet, voila une option à étudier pour améliorer la gestion du site des Monuments de l'Est.

B. La place du Ministère de tutelle et de l'INECN

Le Ministère de l'Eau, de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme exerce sa tutelle sur l'Institut National pour l'Environnement et la Conservation de la Nature (INECN).

Les missions confiées au Ministère de l'Eau, de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme à travers le Décret n° 100/95 du 28 mars

MASTER « DROIT INTERNATIONAL ET COMPARÉ DE L'ENVIRONNEMENT » ; Formation à distance, Campus Numérique - «ENVIDROIT » ; Université de Limoges ; p 59

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2011 portant Organisation du Ministère de l'Eau, de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme et à l'INECN à travers le Décret-loi n° 100/47 du 03 mars 1980 portant création et organisation de l'Institut National pour la Conservation de la Nature (INCN) et le Décret n° 100/188 du 5 octobre 1989 portant dénomination de l'Institut National pour l'Environnement et la Conservation de la Nature (INECN) montrent que la gestion du site de la faille de Nyakazu et des chutes de la Karera sont du ressort de ces institutions.

En effet, le Ministère de l'Eau, de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme a, entre autres, pour missions de :

· Veiller à la protection et à la conservation des ressources naturelles ;

· Contribuer à la mise en oeuvre des conventions et programmes internationaux en matière de gestion et de protection des ressources naturelles et de l'environnement ;

· Gérer et aménager les forêts naturelles et domaniales ;

· Créer et aménager les aires protégés, y compris les parcs nationaux et les réserves naturelles ;

· Élaborer et vulgariser un programme national en matière d'éducation environnementale.

Quant aux missions de l'INECN, l'une d'entre elles est de créer, aménager et gérer les parcs et réserves naturelles pour en assurer la pérennisation et l'exploitation à des fins touristiques.

Si l'option - évoquée au paragraphe précédent - d'érection les Monuments Naturels de l'Est en Etablissement Public autonome était confirmé, ceux-ci devraient être placés sous la tutelle directe du Ministère de l'Eau, de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme et l'INECN jouerait le rôle d'institution d'inspection et de contrôle de gestion.

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"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984