En tenant compte de la conformité paysagique et
surtout de l'histoire des Monuments Naturels de l'Est, leur protection implique
inévitablement la prise en compte de toute la région de Nkoma.
Cela suppose préalablement la prise en compte des monuments dans les
différents aspects socio-culturels et historiques de la région.
Dans cette optique, la conservation nécessite l'implication des
communautés à la base, de l'administration et de tous les
partenaires de développement124.
L'utilisation de certains produits des monuments par les
populations locales signifie qu'elles doivent être impliquées
à la conception et à la mise en oeuvre des mesures de
conservation et de surveillance. Ces systèmes de gestion et
d'utilisations multiples par les communautés locales font partie des
moyens les plus efficaces de protéger les ressources naturelles des
monuments125.
Actuellement, pour assurer une participation efficace de
toutes les parties prenantes dans la gestion des Monuments naturels, il faut
impliquer tous les acteurs, y compris les communautés locales. Le
gestionnaire de l'aire protégée est un cadre
désigné par l'INECN. Il est appuyé par un comité de
gestion de 10 personnes composé par
123 Orientations, Op. Cit., § 119
124 Plan, Op. Cit.; p 21
125 Plan, Op. Cit. ; p 21
49
des agents représentant l'INECN et l'administration
locale au taux de 60% et des représentants des communautés au
taux de 40%126.
A cette première structure (comite de gestion), s'y
ajoute des Comités de conservation et de développement mis en
place à travers des élections (...) au niveau collinaire et
communal. La mission de ces Comités est de127 :
- Assurer la concertation et participation de tous les
concernés dans les activités de conservation ;
- Inciter toutes les couches de la population à
participer dans l'activité de conservation ce qui contribuerait à
la diminution de personnes pouvant détruire les ressources naturelles
à 90%, à la diminution des infractions à plus de 90% ;
- Appuyer les responsables de gestion de l'aire
protégée dans la gestion et la planification des activités
de l'aire en question ;
- Assurer la résolution de conflits entre
communautés et l'aire protégée ;
- Servir de chambre pour recueillir des doléances et
dénonciations ;
- Donner rapport au gestionnaire de l'aire protégée
et à l'INECN.
Il semble que la création de ces comités
s'inspire du principe de participation du citoyen dans la protection de
l'environnement. En effet, le principe 10 de la Déclaration de Rio 1992
est particulièrement explicite. Il proclame le droit à
l'information et il préconise la participation de tous les citoyens
concernés comme la meilleure façon de traiter les questions
d'environnement.
Le principe de la participation des citoyens qui implique
leur information n'est certes pas spécifique à l'environnement.
Cependant la philosophie politique qui est attachée à
l'environnement implique que les citoyens soient actifs face aux
problèmes d'environnement. La protection de l'environnement, si elle est
devenue une obligation de l'État, est avant tout un devoir des
citoyens128.
126 Plan, Op. Cit. ; p 32
127 Plan, Op. Cit. ; p 33
128 M. PRIEUR, Le droit à l'environnement et les
citoyens : la participation, RJE, 1988-4, p. 397 ; J. MORAND-DEVILLER, Les
réformes apportées au droit des associations et de la
participation publique, RFDA, 1996-2, p. 218.cité dans Michel PRIEUR,
LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT DE L'ENVIRONNEMENT, COURS
n°5 ;
50
L'article 5 de la loi n° 1/010 portant Code de
l'Environnement de la République du Burundi du 30 juin 2000
précise qu'en vue de la protection de l'environnement, l'Etat, les
collectivités locales, les organismes publics et parapublics ainsi que
les opérateurs privés sont, en vertu des responsabilités
qui leur sont distributivement confiées par la réglementation en
vigueur, tenus principalement (entre autres) « d'adopter les mesures
appropriées aux fins d'informer et d'éduquer les citoyens en vue
de leur participation active à la préservation et à la
mise en valeur de l'environnement burundais ». L'article 6 ajoute
également que « les pouvoirs publics veilleront à renforcer
la capacité des populations d'assurer de plus grandes
responsabilités dans le cadre d'une gestion participative en vue d'un
développement durable ».
A ce niveau, il convient de rappeler que cette participation
des citoyens ne doit pas être de façade. En ce qui concerne la
gestion des Monuments naturels de l'Est, il semble que ni le comité de
gestion ni les comités de conservation ne disposent de pouvoir
réel de décision. Il restera donc difficile de penser à
une gestion efficace si toutes les initiatives et décisions sont du
ressort de l'INECN. A l'instar des parcs nationaux français qui sont des
entités juridiques autonomes dont, selon la Loi n° 2006-436 du 14
avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs
naturels régionaux, la gestion est confiée à un
établissement public national à caractère administratif
créé à cet effet, voila une option à étudier
pour améliorer la gestion du site des Monuments de l'Est.
B. La place du Ministère de tutelle et de
l'INECN
Le Ministère de l'Eau, de l'Environnement, de
l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme exerce sa tutelle sur
l'Institut National pour l'Environnement et la Conservation de la Nature
(INECN).
Les missions confiées au Ministère de l'Eau, de
l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme
à travers le Décret n° 100/95 du 28 mars
MASTER « DROIT INTERNATIONAL ET COMPARÉ DE
L'ENVIRONNEMENT » ; Formation à distance, Campus Numérique -
«ENVIDROIT » ; Université de Limoges ; p 59
51
2011 portant Organisation du Ministère de l'Eau, de
l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme et
à l'INECN à travers le Décret-loi n° 100/47 du 03
mars 1980 portant création et organisation de l'Institut National pour
la Conservation de la Nature (INCN) et le Décret n° 100/188 du 5
octobre 1989 portant dénomination de l'Institut National pour
l'Environnement et la Conservation de la Nature (INECN) montrent que la gestion
du site de la faille de Nyakazu et des chutes de la Karera sont du ressort de
ces institutions.
En effet, le Ministère de l'Eau, de l'Environnement,
de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme a, entre autres, pour
missions de :
· Veiller à la protection et à la
conservation des ressources naturelles ;
· Contribuer à la mise en oeuvre des conventions
et programmes internationaux en matière de gestion et de protection des
ressources naturelles et de l'environnement ;
· Gérer et aménager les forêts
naturelles et domaniales ;
· Créer et aménager les aires
protégés, y compris les parcs nationaux et les réserves
naturelles ;
· Élaborer et vulgariser un programme national en
matière d'éducation environnementale.
Quant aux missions de l'INECN, l'une d'entre elles est de
créer, aménager et gérer les parcs et réserves
naturelles pour en assurer la pérennisation et l'exploitation à
des fins touristiques.
Si l'option - évoquée au paragraphe
précédent - d'érection les Monuments Naturels de l'Est en
Etablissement Public autonome était confirmé, ceux-ci devraient
être placés sous la tutelle directe du Ministère de l'Eau,
de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme et
l'INECN jouerait le rôle d'institution d'inspection et de contrôle
de gestion.