Si l'inscription d'un bien sur la liste du patrimoine mondial
peut être analysée sous l'angle des procédures à
respecter scrupuleusement ; il convient de se poser encore des questions sur
son intérêt. Ainsi, en ce qui concerne les sites naturels, leur
inscription sur la liste du patrimoine mondial est une reconnaissance de leur
valeur universelle exceptionnelle et oblige l'Etat sur le territoire duquel ils
se trouvent de prendre des mesures qui s'imposent et les autres Etats parties
à la Convention de 1972 de coopérer pour préserver leur
intégrité et par conséquent d'assurer la conservation de
l'environnement de ces sites.
En considération de ces raisons, on peut attendre que
cette inscription puisse inciter à l'amélioration du cadre
juridique et institutionnel de gestion des sites inscrits (Section 1) en vue de
la rationalisation de la gestion de ces sites (Section 2).
Section 1 : Amélioration du cadre
juridique et institutionnel de gestion des sites
Ceci consiste en la mise en place d'un cadre juridique
propice à une bonne conservation des sites (1) et en la restructuration
des institutions de protection et de gestion des sites (2).
§ 1. Mise en place d'un cadre juridique propice
à une bonne conservation des sites
Des mesures législatives et à caractère
réglementaire au niveau national et local assurent la survie du bien et
sa protection contre un développement et des changements qui pourraient
avoir un impact négatif sur la valeur universelle
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exceptionnelle ou l'intégrité et/ou
l'authenticité du bien. Les Etats parties doivent assurer la mise en
oeuvre totale et effective de ces mesures118.
119120.
Tout en respectant pleinement la souveraineté des Etats
sur le territoire desquels est situé le patrimoine culturel et naturel,
les Etats parties à la Convention reconnaissent l'intérêt
collectif de la communauté internationale de coopérer à la
protection de ce patrimoine. Les Etats parties, en ratifiant la Convention du
patrimoine mondial, ont la responsabilité de, entre autres, de prendre
les mesures juridiques, scientifiques, techniques, administratives et
financières adéquates pour protéger le patrimoine
Il est donc évident qu'une fois le caractère
universel exceptionnel du site de la faille de Nyakazu et des chutes de Karera
confirmé, l'Etat burundais aura l'obligation d'adopter un cadre
réglementaire adéquat pour assurer et préserver
l'intégrité des ressources naturelles de ce site. Aussi,
faudra-t-il se garder de prendre des mesures susceptible de nuire à son
environnement comme il est dit que les Etats parties, en ratifiant la
Convention du patrimoine mondial, ont la responsabilité de ne prendre
délibérément aucune mesure susceptible d'endommager
directement ou indirectement leur patrimoine ou celui d'un autre Etat partie
à la Convention121.
En effet, les propositions d'inscription
présentées au Comité devront démontrer l'engagement
total de l'Etat partie à préserver le patrimoine concerné,
dans la mesure de ses moyens. Cet engagement prendra la forme de mesures
juridiques, scientifiques, techniques, administratives et financières
appropriées adoptées et proposées pour protéger le
bien et sa valeur universelle exceptionnelle122.
118 Orientations, Op. Cit., § 98
119 Orientations, Op. Cit., § 15
120 Convention du Patrimoine mondial de l'UNESCO, 16 novembre,
1972, article 5 § d
121 Idem
122 Orientations, Op. Cit., § 53
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L'adoption de mesures juridiques pour préserver la
valeur universelle exceptionnelle du site de la faille de Nyakazu et des chutes
de Karera se révèle ainsi être un préalable à
son inscription à la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ainsi,
est-il que c'est aussi une raison d'amener les autorités burundaise
à s'impliquer davantage dans la voie d'adoption des mesures de
protection de l'environnement de ce site.
Adopter un acte juridique de création pour les sites
des Monuments de l'Est (la faille de Nyakazu et des chutes de Karera),
précisant ses limites et ses objectifs de gestion propres doit
être considéré comme une priorité.
B. Impératif de compléter le cadre
juridique de protection des sites
Le paragraphe 97 des Orientations devant guider la mise
en oeuvre de la Convention du patrimoine mondial précise bien que «
Tous les biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial doivent avoir
une protection législative, à caractère
réglementaire, institutionnelle et/ou traditionnelle adéquate
à long terme pour assurer leur sauvegarde. Cette protection devra
inclure des limites correctement définies. De même, les Etats
parties devront faire la preuve d'une protection législative
adéquate aux niveaux national, régional, municipal, et/ou
traditionnel d'un bien. Ils devront joindre à la proposition
d'inscription des textes appropriés, ainsi qu'une explication claire de
la manière dont cette protection juridique fonctionne pour
protéger le bien ».
Au paragraphe 98, on ajoute que « des mesures
législatives et à caractère réglementaire au niveau
national et local assurent la survie du bien et sa protection contre un
développement et des changements qui pourraient avoir un impact
négatif sur la valeur universelle exceptionnelle ou
l'intégrité et/ou l'authenticité du bien. Les Etats
parties doivent assurer la mise en oeuvre totale et effective de ces mesures
».
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§ 2. Restructuration des institutions de protection
et de gestion des sites
Les législations, politiques et stratégies
s'appliquant aux biens du patrimoine mondial doivent assurer la protection de
leur valeur universelle exceptionnelle; soutenir à plus large
échelle la conservation du patrimoine naturel et culturel, ainsi
qu'encourager et promouvoir la participation active des communautés et
parties prenantes concernées par le bien, en tant que conditions
nécessaires à la protection, conservation, gestion et mise en
valeur durables de celui-ci123.