2- L'Obligation d'information et le devoir de conseil
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L'information constitue une donnée essentielle du droit
bancaire. C'est pourquoi, la banque sollicitée aux fins d'ouvrir un
crédit, se trouve et en vertu de l'article 1er de la loi
31-0834 obligée d'informer le client sur l'opération,
ses caractéristiques et si besoin est, de lui donner des conseils
appropriés.
Dans ce cadre, la délivrance d'une mauvaise
information, en matière de crédit, peut être
éminemment préjudiciable. Même en dehors de l'information
légalement exigée. On note toutefois que l'information n'est pas
imposée dans tous les cas. Si le client est lui-même un
professionnel averti, il lui sera plus difficile de reprocher à la
banque d'avoir manqué à son obligation d'information que si c'est
un amateur.
Dans tous les cas, le devoir d'information et de conseil est
limité par le devoir de non-ingérence du banquier dans les
affaires de son client à qui il n'a pas à se substituer. De ce
fait, « le client ne saurait reprocher au banquier prêteur de lui
avoir consenti un crédit ne correspondant pas à ses besoins ou
à ses capacités ».35
Par ailleurs, le législateur, la jurisprudence ainsi
que la doctrine n'ont pas manqués de souligner
l'impérativité d'informer le client de quelques données
qui lui sont fondamentales et ce que ce soit a la phase précontractuelle
que contractuelle.
On retrouve en premier lieu, l'obligation de mentionner le
taux effectif global (T.E.G ci-après). En effet, la loi n° 31-08
édictant des mesures de protection du consommateur impose au banquier de
mentionner le T.E.G dans tout écrit constatant un contrat de
prêt.36
32 Contrat permettant au souscripteur d'obtenir un
prêt à l'issue d'une période pendant laquelle celui-ci a
épargné.
33 Un crédit par signature est l'engagement
pris par une banque de mettre des fonds à disposition de son client ou
d'intervenir financièrement en cas de défaillance de celui-ci.
Il permet à une entreprise de sécuriser ses
financements, d'exercer son activité, de différer ses paiements,
de les éviter ou d'accélérer ses rentrées de
fonds.
34 Article 1er de la loi 31-08 :
« Tout fournisseur doit mettre, par tout moyen approprié, le
consommateur en mesure de connaître les caractéristiques
essentielles du produit, du bien ou du service [É] et lui fournir les
renseignements susceptibles de lui permettre de faire un choix rationnel compte
tenu de ses besoins et de ses moyens. »
35 Routier Richard, Obligations et
responsabilités du banquier, Dalloz 2011
36 Article 143 de la loi 31-08 :
« Le taux effectif global défini à l'article 142 doit
être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de
crédit régi par le présent titre. »
Dans le même ordre d'idées, le banquier est
obligé de communiquer et ce par écrit ou sur un support durable,
les informations nécessaires à la comparaison de
différentes offres pour permettre au client, compte tenu de ses
préférences, d'appréhender clairement l'étendue de
son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la
fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit, ainsi
que les conditions de sa présentation, sont réglementées
par l'article 78 de la loi n° 31-08.
En outre, la règle générale est que le
banquier est tenu et ce dès le premier manquement de l'emprunteur
à son obligation de rembourser de l'informer des risques qu'il encourt.
A savoir, que le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat
du capital restant. 37
Le prêteur est par ailleurs tenu, au moins une fois par
an, de porter à la connaissance de l'emprunteur et ce en
caractère lisible, sur la première page du document qui lui est
adressé, le montant du capital restant à rembourser du
crédit à la consommation.
La doctrine vient par la suite mettre à la charge du
banquier de communiquer aussi à son client les simples
inconvénients que présenterait le crédit offert au regard
de sa situation connue de la banque. Notamment, si à l'évidence
d'autres solutions sont plus avantageuses. Le banquier à ainsi
l'obligation « d'éclairer » son client lors de la souscription
de chacun des crédits. C'est l'un des multiples aspects que revêt
l'obligation de conseil. En effet et selon Sophie Dion38, informer
ne signifie pas conseiller le client. L'information porte sur les conditions du
service sollicité alors que le conseil concerne l'opportunité de
celui-ci.
On remarque alors que l'obligation de conseil se traduit
essentiellement par une obligation de mise en garde.
3- Le devoir de mise en
garde :
Selon certains auteurs, l'obligation de mise en garde est
envisagée comme « un conseil négatif : un conseil de ne pas
faire, accompagné de l'explication des dangers ou simplement des
inconvénients encourus si ce conseil n'est pas suivi
»39. Ce devoir de mise en garde est indissociable avec le
moment de formation du contrat, c'est-à-dire que c'est au moment de
cette formation et avant le consentement de l'emprunteur qu'une mise en garde
présente une utilité pour ce dernier.
Par ailleurs, la jurisprudence admet que la
responsabilité du banquier ne peut être engagée pour un
risque qui n'était par perceptible au moment de la conclusion du contrat
ou si le client lui même est un professionnel. Ce devoir est alors sous
tendu par deux obligations principales et qui sont : l'obligation de s'informer
sur les capacités financières de l'emprunteur d'une part, et
lorsque celles-ci son insuffisantes voire simplement trop juste au regard des
charges du prêt, celle de l'alerter sur les risques encourus, d'autre
part.
Une obligation dérivée de ces deux obligations
principales est aussi à remarquer : celle imposant au banquier de
consentir à l'emprunteur un crédit adapté.
Par ailleurs, la forme de la mise en garde est importante
puisque c'est généralement au banquier professionnel a qui
incombe la charge de la preuve. C'est pourquoi en pratique, le banquier
aménage généralement une preuve écrite.
37 Article 104 de la loi 31-08
38 Dans « L'obligation d'information et de
conseil du banquier à l'égard des personnes aux revenus modestes
» volume 58, numéro 3
39 M. Fabre-Magnan, De l'obligation d'information dans
les contrats. Essai d'une théorie, préf. J. Ghestin, LGDJ, 1992,
n°477
Dans tous les cas, pour être jugée efficace, la
mise en garde doit être précise, complète, adaptée
à son destinataire, et personnalisée. Ces éléments
s'apprécient au cas par cas, en fonction de chaque client.
Sous- Section Deuxième :
Obligations inhérentes à l'emprunteur
Le contrat de crédit un est un contrat synallagmatique
consensuel où la cause de l'obligation d'un contractant est l'obligation
de l'autre, et réciproquement.
En effet, si le banquier est dans l'obligation de mettre les
fonds consenti par lui à l'autre partie contractante, de lui en assurer
la jouissance paisible dans la limite des dispositions contractuelles et de lui
porter conseil toutes les fois où la situation l'exige, l'emprunteur se
trouve obligé de lui remettre une contrepartie. Cette première
obligation ressort donc de la définition même du crédit qui
le défini comme un service à titre onéreux. En effet le
contrat de prêt met à la charge du client d'honorer son engagement
en remboursant le prêt qui lui est consenti majoré de la
rémunération du professionnel comme stipulé dans le
contrat.
Cependant, le banquier ne peut consentir le dit prêt
sans qu'il soit couvert par une sureté lui garantissant son
remboursement en cas de défaillance de son client. Cette sureté
prise par le dit banquier ne sera exercée qu'éventuellement
puisque si le débiteur principal paye à l'échéance,
la sureté ne sera pas appelée.
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