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Le cadre juridique du crédit bancaire en droit marocain

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par Ayoub Berdai
Université Hassan II- Casablanca - Licence en droit privé 2015
  

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2- L'Obligation d'information et le devoir de conseil .
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L'information constitue une donnée essentielle du droit bancaire. C'est pourquoi, la banque sollicitée aux fins d'ouvrir un crédit, se trouve et en vertu de l'article 1er de la loi 31-0834 obligée d'informer le client sur l'opération, ses caractéristiques et si besoin est, de lui donner des conseils appropriés.

Dans ce cadre, la délivrance d'une mauvaise information, en matière de crédit, peut être éminemment préjudiciable. Même en dehors de l'information légalement exigée. On note toutefois que l'information n'est pas imposée dans tous les cas. Si le client est lui-même un professionnel averti, il lui sera plus difficile de reprocher à la banque d'avoir manqué à son obligation d'information que si c'est un amateur.

Dans tous les cas, le devoir d'information et de conseil est limité par le devoir de non-ingérence du banquier dans les affaires de son client à qui il n'a pas à se substituer. De ce fait, « le client ne saurait reprocher au banquier prêteur de lui avoir consenti un crédit ne correspondant pas à ses besoins ou à ses capacités ».35

Par ailleurs, le législateur, la jurisprudence ainsi que la doctrine n'ont pas manqués de souligner l'impérativité d'informer le client de quelques données qui lui sont fondamentales et ce que ce soit a la phase précontractuelle que contractuelle.

On retrouve en premier lieu, l'obligation de mentionner le taux effectif global (T.E.G ci-après). En effet, la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur impose au banquier de mentionner le T.E.G dans tout écrit constatant un contrat de prêt.36

32 Contrat permettant au souscripteur d'obtenir un prêt à l'issue d'une période pendant laquelle celui-ci a épargné.

33 Un crédit par signature est l'engagement pris par une banque de mettre des fonds à disposition de son client ou d'intervenir financièrement en cas de défaillance de celui-ci.

Il permet à une entreprise de sécuriser ses financements, d'exercer son activité, de différer ses paiements, de les éviter ou d'accélérer ses rentrées de fonds.

34 Article 1er de la loi 31-08 : « Tout fournisseur doit mettre, par tout moyen approprié, le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du produit, du bien ou du service [É] et lui fournir les renseignements susceptibles de lui permettre de faire un choix rationnel compte tenu de ses besoins et de ses moyens. »

35 Routier Richard, Obligations et responsabilités du banquier, Dalloz 2011

36 Article 143 de la loi 31-08 : « Le taux effectif global défini à l'article 142 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de crédit régi par le présent titre. »

Dans le même ordre d'idées, le banquier est obligé de communiquer et ce par écrit ou sur un support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres pour permettre au client, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit, ainsi que les conditions de sa présentation, sont réglementées par l'article 78 de la loi n° 31-08.

En outre, la règle générale est que le banquier est tenu et ce dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser de l'informer des risques qu'il encourt. A savoir, que le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant. 37

Le prêteur est par ailleurs tenu, au moins une fois par an, de porter à la connaissance de l'emprunteur et ce en caractère lisible, sur la première page du document qui lui est adressé, le montant du capital restant à rembourser du crédit à la consommation.

La doctrine vient par la suite mettre à la charge du banquier de communiquer aussi à son client les simples inconvénients que présenterait le crédit offert au regard de sa situation connue de la banque. Notamment, si à l'évidence d'autres solutions sont plus avantageuses. Le banquier à ainsi l'obligation « d'éclairer » son client lors de la souscription de chacun des crédits. C'est l'un des multiples aspects que revêt l'obligation de conseil. En effet et selon Sophie Dion38, informer ne signifie pas conseiller le client. L'information porte sur les conditions du service sollicité alors que le conseil concerne l'opportunité de celui-ci.

On remarque alors que l'obligation de conseil se traduit essentiellement par une obligation de mise en garde.

3- Le devoir de mise en garde :

Selon certains auteurs, l'obligation de mise en garde est envisagée comme « un conseil négatif : un conseil de ne pas faire, accompagné de l'explication des dangers ou simplement des inconvénients encourus si ce conseil n'est pas suivi »39. Ce devoir de mise en garde est indissociable avec le moment de formation du contrat, c'est-à-dire que c'est au moment de cette formation et avant le consentement de l'emprunteur qu'une mise en garde présente une utilité pour ce dernier.

Par ailleurs, la jurisprudence admet que la responsabilité du banquier ne peut être engagée pour un risque qui n'était par perceptible au moment de la conclusion du contrat ou si le client lui même est un professionnel. Ce devoir est alors sous tendu par deux obligations principales et qui sont : l'obligation de s'informer sur les capacités financières de l'emprunteur d'une part, et lorsque celles-ci son insuffisantes voire simplement trop juste au regard des charges du prêt, celle de l'alerter sur les risques encourus, d'autre part.

Une obligation dérivée de ces deux obligations principales est aussi à remarquer : celle imposant au banquier de consentir à l'emprunteur un crédit adapté.

Par ailleurs, la forme de la mise en garde est importante puisque c'est généralement au banquier professionnel a qui incombe la charge de la preuve. C'est pourquoi en pratique, le banquier aménage généralement une preuve écrite.

37 Article 104 de la loi 31-08

38 Dans « L'obligation d'information et de conseil du banquier à l'égard des personnes aux revenus modestes » volume 58, numéro 3

39 M. Fabre-Magnan, De l'obligation d'information dans les contrats. Essai d'une théorie, préf. J. Ghestin, LGDJ, 1992, n°477

Dans tous les cas, pour être jugée efficace, la mise en garde doit être précise, complète, adaptée à son destinataire, et personnalisée. Ces éléments s'apprécient au cas par cas, en fonction de chaque client.

Sous- Section Deuxième : Obligations inhérentes à l'emprunteur

Le contrat de crédit un est un contrat synallagmatique consensuel où la cause de l'obligation d'un contractant est l'obligation de l'autre, et réciproquement.

En effet, si le banquier est dans l'obligation de mettre les fonds consenti par lui à l'autre partie contractante, de lui en assurer la jouissance paisible dans la limite des dispositions contractuelles et de lui porter conseil toutes les fois où la situation l'exige, l'emprunteur se trouve obligé de lui remettre une contrepartie. Cette première obligation ressort donc de la définition même du crédit qui le défini comme un service à titre onéreux. En effet le contrat de prêt met à la charge du client d'honorer son engagement en remboursant le prêt qui lui est consenti majoré de la rémunération du professionnel comme stipulé dans le contrat.

Cependant, le banquier ne peut consentir le dit prêt sans qu'il soit couvert par une sureté lui garantissant son remboursement en cas de défaillance de son client. Cette sureté prise par le dit banquier ne sera exercée qu'éventuellement puisque si le débiteur principal paye à l'échéance, la sureté ne sera pas appelée.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille