II - Les principales obligations du banquier lors de
l'octroi du crédit :
Comme précédemment signalé, le banquier
en raison de sa fonction économique n'est obligé d'accorder le
crédit dès qu'on le lui demande. Celui-ci doit au
préalable vérifier si au vu de ses revenus, l'emprunteur sera en
mesure de rembourser le prêt sans se trouver en difficulté. Il
devra, dans le cas contraire, en aviser le débiteur, et,
éventuellement, lui refuser le prêt.
C'est dans cette optique que nous allons traiter les trois
principales obligations du banquier dispensateur de crédit à
l'égard du client et qui sont : L'obligation de la mise a la disposition
des fond (1), l'obligation d'information et de conseil (2) ainsi que celle de
mise en garde (3).
1- La mise à
disposition des fonds :
La première obligation du banquier est le respect de
l'objet de l'engagement qu'il a consenti. En effet, ce dernier doit remettre
les fonds promis au client dès l'acceptation de l'offre
préalable. Cependant, dans la pratique, la banque s'abstient de remettre
les fonds qu'après écoulement du délai de
rétractation.
La mise à disposition de fond peut par ailleurs,
revêtir trois caractères :
> Elle peut être immédiate :
Dans les cas ou le décaissement qu'implique l'opération de
crédit est contemporain à sa conclusion et n'est pas
subordonné à aucun acte postérieur. Cette catégorie
d'opération est appelée crédits avec mobilisation de
créances. On peut citer notamment l'escompte29, et le
factoring30. La mise à disposition immédiate comporte
aussi des crédits sans mobilisation de créances, on cite
notamment le crédit classique et le crédit-bail.
> Elle peut être future : Dans le
cas d'une promesse de crédit que l'on peut définir comme
l'engagement du banquier à accorder ultérieurement un
crédit à son client. On cite à titre d'exemple :
l'ouverture de crédit31 et
l'épargne-logement.32
28 Article 1er du code de
procédure civile : « Ne peuvent ester en justice que ceux qui ont
qualité, capacité et intérêt pour faire valoir leurs
droits... »
29 : Opération de crédit à court terme
par laquelle des effets sont transférés au banquier qui, en
contre partie, procède à leur paiement immédiat, sous
déduction des intérêts et commissions;
30 Technique par laquelle, le client, appelé
adhérent ou fournisseur, transmet ses créances à une
société d'affacturage, dénommé factor ou affacteur
qui moyennant rémunération se charge d'en opérer le
recouvrement, d'en garantir la bonne fin même en cas de
défaillance du débiteur et de régler par anticipation tout
ou partie des créances transférées.
31 Par celle-ci, le banquier s'engage à
consentir une opération de crédit déterminée,
reconnaissant ainsi à son client une option dont la durée lui
permettra d'obtenir le crédit promis.
> Elle peut être éventuelle
. · Ici, le banquier s'engage seulement à procéder
à cette mise à disposition si le client est défaillant. On
parle généralement de crédit par
signature.33
Par ailleurs, l'affectation des fonds en matière
bancaire est un élément d'appréciation du risque. De ce
fait, lorsqu'elle est précisée -crédit affecté-, le
banquier doit contrôler son emploi afin de vérifier si sa
destination est respectée ou non. Par conséquent, en cas
d'utilisation autre que celle consenti, le banquier se trouve dans la
possibilité de refuser la remise des fonds et procéder a la
résiliation du contrat sans pour autant engager sa
responsabilité.
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