I- L'obligation de payer le prix :
Le remboursement du crédit majoré de la
rémunération du banquier est l'objet de l'obligation de
l'emprunteur et consiste au paiement selon les modalités prévues
au contrat d'une somme d'argent en contrepartie des fonds qui lui ont
été octroyés et ne peut alors avoir lieu que lorsque tous
les fonds ont été versés.
Aux termes des articles 77 et suivants de la loi
édictant les mesures de protection du consommateur, ce sont les parties
au contrat de crédit qui fixent librement la date de
l'échéance des paiements d'où possibilité et selon
l'article 78 d'anticiper cette date.
En pratique, le remboursement du crédit peut revêtir
différentes modalités :
> Il peut être échelonné
: le remboursement du crédit suit un plan d'amortissement -
chaque mensualité comporte une partie de capital et une partie
d'intérêts. Les premières mensualités comportent un
maximum d'intérêts. Au fur et à mesure, la partie du
capital amorti augmente et la partie des intérêts diminue- ;
> Il peut être anticipé et ce
selon les modalités prévues au contrat ;
> Il peut être in fine : Il
s'effectue en une seule fois, à la fin du contrat. Pendant le contrat,
vous ne payez en principe que les intérêts et l'assurance, ou
parfois que l'assurance.
La somme due à chaque échéance est
dénommée « mensualité ». Elle se compose : de
l'amortissement du capital emprunté et du montant des
intérêts calculés sur le capital restant
dû. S'y ajoute une cotisation d'assurance si celle-ci a
été souscrite auprès de la banque prêteuse.
Cependant, en cas de difficultés de remboursement,
l'emprunteur est dans l'obligation d'avertir sa banque en vue de ne pas tomber
sous les dispositions régissant la défaillance de l'emprunteur et
exiger le remboursement totale immédiat.40
II- La mise à la disposition des garanties :
L'un des plus gros risques que comporte l'activité
bancaire, est celui de ne pas être payé par son client
débiteur. De ce fait, la banque cherche généralement
à atténuer ce risque en demandant à ses clients des
garanties ou sûretés.
Cependant, outre la recherche de sécurité qui
est une préoccupation légitime de tout dispensateur de
crédit, la demande de garanties par les établissements de
crédit répond aux contraintes résultant des normes
prudentielles de gestion auxquelles ceux-ci sont soumis. Le type de
sûreté demandé est choisi en fonction des
caractéristiques du financement sollicité.
On va alors distinguer par les garanties un sous ensemble
dénommé « les suretés » qui sont les
suretés réelles (1) et les suretés personnelles (2)
1- les suretés et
garanties réelles :
Les suretés réelles sont celles qui portent sur
des biens du débiteur. On présentera successivement les
suretés réelles immobilières (A) puis les suretés
réelles mobilières (B)
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