I- Les mentions obligatoires
L'exigence des mentions particulières, dans les
législations consuméristes, appartient à la technique
habituelle de protection par le formalisme.14
C'est ainsi que le consommateur bénéficiera
d'une information complète, sur les éléments du contrat et
ce à travers l'offre de contracter qui doit être claire et lisible
et qui impose au banquier de contracter dans les conditions qui y sont
définies sauf nouvelle accord accepté par les deux
cocontractants. C'est dans ce cadre que l'article 78 de la loi
consumériste marocain cite les mentions devant y être
insérées et dispose : « l'offre préalable doit
:
1- Etre présentée de manière claire et
lisible ,
2- Mentionner l'identité des parties et, le cas
échéant, de la caution ,
3- Préciser le montant du crédit et,
éventuellement, de ses fractions périodiquement disponibles, la
nature, l'objet et les modalités du contrat, y compris, le cas
échant, les conditions d'une assurance lorsqu'elle est exigée par
le prêteur, ainsi que le coût total ventilé du crédit
et, s'il y a lieu, son taux effectif global ainsi que le total des perceptions
forfaitaires demandées en sus des intérêts en ventilant
celles correspondant aux frais de dossiers et celles correspondant aux frais
par échéance,
4- Rappeler selon le cas les dispositions des articles 85
à 87 inclus et de l'article 108 et s'il y a lieu, des articles 91
à 99, 103 à 107, l'article 83 et celles de l'article 111.
5- Indiquer, le cas échéant, le bien ou
produit, ou la prestation de service à financer ,
6- Indiquer les dispositions applicables en cas de
remboursement anticipé ou de défaillance de l'emprunteur,
conformément aux dispositions de la section VI du présent
chapitre. ». Cet article cite le minimum de renseignements que
doivent figurer dans l'offre, notons que le professionnel peut ajouter d'autres
mentions.
Il est par ailleurs a ajouter, que la remise de l'offre
préalable au consommateur doit être faite non seulement avant tout
octroi de crédit, mais encore en cas de modification des conditions d'un
crédit précédemment accordé, notamment le cas de
changement du taux. S'agissant d'un crédit utilisable par fractions
(renouvelable), l'offre préalable n'est utilisable que pour le contrat
initial. Le professionnel n'est donc pas tenu de renouveler l'offre à
chaque utilisation de crédit.
12 Dahirs n° 01-11-03 du 14 rabiaa I 1432, 18
février 2011 en application de la loi n°31-08 édictant des
mesures de protection des consommateurs, B.O n°5932 du 3 joumada I en date
du 07 avril 2011
13 Article 77 de la loi n°31-08
: « Toute opération de crédit visée à
l'article 74 doit être précédée d'une offre
préalable de crédit écrite, de manière à ce
que l'emprunteur puisse apprécier la nature et la portée de
l'engagement financier auquel il peut souscrire et les conditions
d'exécution de ce contrat. Les opérations de crédit
visées à l'article 74 doivent être conclues dans les termes
de l'offre préalable, remise gratuitement en double exemplaire à
l'emprunteur et, éventuellement, en un exemplaire à la caution.
»
14 Aynes L., Formalisme et prévention, Paris :
litec,
|