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Le cadre juridique du crédit bancaire en droit marocain

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par Ayoub Berdai
Université Hassan II- Casablanca - Licence en droit privé 2015
  

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I- Consensualisme ou Formalisme ?

Le principe général est que la convention de crédit bancaire n'est soumise, sauf exception, à aucune condition de forme. Cette règle se justifie par le fait que le formalisme est souvent générateur de frais et d'immobilisation de capitaux pour les banques et leurs clients.

C'est dans ce cadre qu'une partie de la doctrine affirme que le consentement en matière de crédit bancaire peut s'exprimer par écrit, mais aussi verbalement ou même par un simple geste relatant le consentement.

Cependant une autre partie de juristes, soulèvent dans une telle conception des interrogations liées à la preuve. Il s'agit là de trancher la question de savoir comment prouver l'existence de la volonté surtout en cas de contestation.

C'est ainsi que le droit bancaire contemporain et par souci de protection du consommateur, introduit dans la relation banque-client, certains éléments de formalisme. C'est le cas en matière d'octroi de crédit où une offre préalable écrite est désormais obligatoire.

La forme est devenue alors un facteur de simplicité, de rapidité et surtout de sécurité auquel le consensualisme n'atteint pas toujours.

C'est ainsi qu'en matière bancaire, on s'est référé à un type précis de formalisme regroupant aussi bien le formalisme de la mention que celui de l'acte, on parle alors de formalisme informatif qui regroupe l'ensemble des dispositions qui prescrivent à l'un des contractants de rédiger le contrat par écrit et d'y insérer un certain nombre de mentions obligatoires, destinées a informer son cocontractant sur les éléments jugés essentiels du contrat et les dispositions légales protectrices dont il bénéficie.

II- l'exigence d'un écrit :

Selon J. Hausser : « l'exigence d'une forme dans l'acte constitue[...] à la fois une limitation au pouvoir de la volonté et un renforcement ou une protection de ce pouvoir. »11

Le formalisme de l'acte exigé maintenant par le législateur consumériste permet de préserver les intérêts de la partie faible, le consommateur en l'occurrence. C'est ainsi que les conditions de l'ouverture d'un crédit sont constatés soit dans un contrat à formules générales, si les parties l'ont jugé utile, soit dans des actes accessoires, tels que les contrats d'hypothèque, de caution, de nantissement de titres ou de fonds de commerce. Cependant et pour prémunir le client contre son ignorance, face au banquier professionnel tenté d'abuser de sa connaissance, la loi n°31-08 a imposé au dit banquier de remettre au consommateur un exemplaire écrit constatant les clauses du contrat et ce au moment de sa conclusion. Le dit exemplaire remis au consommateur doit être parfaitement lisible et doit porter, sous peine de nullité le taux effectif global consenti entre les deux parties.

C'est dans ce cadre qu'on nous allons en quelque sorte décortiquer cet écrit qui revêt la forme d'une offre préalable.

Section deuxième : L'offre préalable comme condition sine qua non à la formation du contrat de crédit

Le législateur a donc institué un nouveau mécanisme de formation du contrat de crédit, en imposant la remise obligatoire au candidat emprunteur d'une offre préalable de financement. On peut définir l'offre comme étant l'acte par lequel le prêteur informe le candidat emprunteur de son intention de consentir un crédit et lui donne connaissance des conditions d'octroi de celui-ci. Cette offre doit donc être expresse, précise et personnalisée.

Celle-ci -l'offre préalable- est donc porteuse d'une double fonction en faveur du consommateur : elle lui permet dans un premier lieu une meilleure appréhension de la durée et de la porté de son engagement et assure dans un second le respect des règles de fond.

On peut donc dire qu'elle a un rôle protecteur envers la partie faible en attirant son attention sur la gravité, le sérieux et l'importance de son engagement, lui donnant ainsi une appréciation plus étendue sur les droits et obligations découlant de son consentement.

C'est ainsi que le législateur a en plus d'imposer une telle formalité, encadré son contenu et son étendue. La réflexion va donc porter sur la phase qui précède la conclusion définitive du contrat de crédit qui se caractérise par la remise d'une offre préalable qui à un rôle tant spatial que temporel.

11 Hausser, J. : Objectivisme et subjectivisme dans l'acte juridique. Paris : les éditions L.G.D.J,

Sous-section première : le rôle spatial de l'offre préalable

L'article 77 de la loi 31-0812 impose au professionnel de remettre à tout consommateur demandant un crédit une offre préalable, en double exemplaire, et qui contient une série de mentions obligatoires.13 Ces dites mentions informatives, ont pour but d'éclairer le consentement du consommateur, évitant ainsi le recours à des sanctions postériori qui entrainent dans certains cas la nullité pour vice de consentement.

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