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Le cadre juridique du crédit bancaire en droit marocain

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par Ayoub Berdai
Université Hassan II- Casablanca - Licence en droit privé 2015
  

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I- Principes et structures de la banque participative :

La nouvelle loi bancaire consacre pour la première fois au Maroc les banques participatives (Al abnak tacharoukia) à travers ses articles 54 et suivants.

A la lecture de l'article 54 de la loi n°103-12 on déduit que les banques participatives sont des personnes morales habilitées à exercer à titre de profession habituelle en conformité avec les préceptes de la Charia, les opérations de banques ainsi que des opérations commerciales, financières et d'investissement, à l'exclusion de toute opération impliquant la perception et le versement d'intérêt et ce après avis conforme du Conseil Supérieur des Oulémas.

Cet article appelle de notre part un certain nombre de remarques par rapport à la distinction avec les banques conventionnelles ou classiques :

> 1ère remarque : les banques participatives exercent aussi sous forme de personnes morales et à titre de profession habituelle ;

> 2ème remarque : les activités de ces banques sont limitées à l'article 1er118 de la loi ainsi que les Articles 55119 et 58120 ;

> 3ème remarque : les opérations commerciales et financières des banques

participatives ne peuvent être pratiquées qu'après avis conforme du Conseil Supérieur des Oulémas et non pas par Bank Al-Maghreb et ne doivent pas donner lieu à la perception ou au versement d'intérêts ;

> 4ème remarque : les banques participatives sont habilitées à recevoir du public des dépôts d'investissements dont la rémunération est lignée aux produits d'investissement convenus avec la clientèle et ce conformément à l'article 55 ;

> 5ème remarque : les banques participatives peuvent procéder au financement de la clientèle à travers notamment : les produits cités dans l'article 58 de la loi à savoir : la Mourabaha, Ijara, Moucharaka, Moudaraba, Salam et Istisna'a ainsi que par tout autre produit qui n'est pas contraire aux conditions prévues à l'article 54.

Par ailleurs, et conformément aux dispositions de l'article 60, les banques participatives sont agréées conformément aux dispositions de l'article 34 c'est-à-dire par la Wali de BAM après avis du comité des établissements de crédit et ce conformément aux dispositions et modalité du même article.

En outre, les banques visées à l'article 10 de la même loi et sous réserve de l'agrément du Wali de Bank Al-Maghreb, peuvent exercer des activités des banques participatives, il en est de même des sociétés de financement, des établissements de paiement, de la caisse centrale de garantie et de la caisse de dépôt et de gestion.

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