I- Principes et structures de la banque participative :
La nouvelle loi bancaire consacre pour la première fois
au Maroc les banques participatives (Al abnak tacharoukia) à travers ses
articles 54 et suivants.
A la lecture de l'article 54 de la loi n°103-12 on
déduit que les banques participatives sont des personnes morales
habilitées à exercer à titre de profession habituelle en
conformité avec les préceptes de la Charia, les opérations
de banques ainsi que des opérations commerciales, financières et
d'investissement, à l'exclusion de toute opération impliquant la
perception et le versement d'intérêt et ce après avis
conforme du Conseil Supérieur des Oulémas.
Cet article appelle de notre part un certain nombre de
remarques par rapport à la distinction avec les banques conventionnelles
ou classiques :
> 1ère remarque : les
banques participatives exercent aussi sous forme de personnes morales et
à titre de profession habituelle ;
> 2ème remarque : les
activités de ces banques sont limitées à l'article
1er118 de la loi ainsi que les Articles 55119 et
58120 ;
> 3ème remarque : les
opérations commerciales et financières des banques
participatives ne peuvent être pratiquées
qu'après avis conforme du Conseil Supérieur des Oulémas et
non pas par Bank Al-Maghreb et ne doivent pas donner lieu à la
perception ou au versement d'intérêts ;
> 4ème remarque : les
banques participatives sont habilitées à recevoir du public des
dépôts d'investissements dont la rémunération
est lignée aux produits d'investissement convenus avec la
clientèle et ce conformément à l'article 55 ;
> 5ème remarque : les
banques participatives peuvent procéder au financement de la
clientèle à travers notamment : les produits cités
dans l'article 58 de la loi à savoir : la Mourabaha, Ijara, Moucharaka,
Moudaraba, Salam et Istisna'a ainsi que par tout autre produit qui n'est pas
contraire aux conditions prévues à l'article 54.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions de
l'article 60, les banques participatives sont agréées
conformément aux dispositions de l'article 34 c'est-à-dire par la
Wali de BAM après avis du comité des établissements de
crédit et ce conformément aux dispositions et modalité du
même article.
En outre, les banques visées à l'article 10 de
la même loi et sous réserve de l'agrément du Wali de Bank
Al-Maghreb, peuvent exercer des activités des banques participatives, il
en est de même des sociétés de financement, des
établissements de paiement, de la caisse centrale de garantie et de la
caisse de dépôt et de gestion.
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