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Le cadre juridique du crédit bancaire en droit marocain

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par Ayoub Berdai
Université Hassan II- Casablanca - Licence en droit privé 2015
  

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1- La stipulation du taux d'intérêts .
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Pour être dû le taux d'intérêt doit avoir été fixé par écrit. Il est prévu aux termes des dispositions de l'article 871 du D.O.C que « [É], les intérêts ne sont dû que s'ils ont été stipulés par écrit ». Toutefois, l'alinéa 2 de ce même article précise que « cette stipulation est présumée lorsque l'une des parties est un commerçant ».

Cependant, il est à distinguer entre le taux d'intérêt fixe et variable :

Le taux d'intérêt fixe : en principe, sauf stipulation particulière contraire, le taux est fixe et ne change pas malgré la hausse ou la baisse de celui-ci pendant toute la durée du crédit sauf nouvel accord du client et du banquier. Par ailleurs, l'article 2107 de la circulaire N° 4/G/10 de Bank Al-Maghreb relative aux intérêts débiteurs impose la nécessité d'un taux fixe pour les crédits dont la durée est inférieure ou égale à un an.

Le taux d'intérêt variable : l'article précédemment cité, dispose que les taux dont la durée est supérieur à un an peuvent être fixes ou variables. Le taux dit variable est un taux dont l'un des éléments est sujet à variation. La révision du taux d'intérêt variable est faite une fois par an, à la date convenue en commun accord entre l'établissement de crédit et l'emprunteur.108 Par ailleurs et en vertu de l'article 8 de la même circulaire109, le crédit a taux variable peut être transformé en crédit à taux fixe et inversement le crédit à taux fixe peut être transformé en crédit à taux variable. Toutefois, cette transformation ne peut avoir lieu qu'une seule fois pendant la durée du crédit.

107 Article 2 de la circulaire N° 4/G/10 de Bank Al-Maghreb : « les taux d'intérêts peuvent être fixes ou variables. Toutefois, pour les crédits dont la durée est au plus égale à une année, le taux d'intérêt doit être fixe. »

108 Article 6 alinéa 1er de la circulaire N° 4/G/10 de Bank Al-Maghreb.

109 Article 8 alinéa 1er de la circulaire N° 4/G/10 de Bank Al-Maghreb : « les contrats de crédit doivent obligatoirement mentionner l'option de transformation d'un crédit à taux variable en un crédit à taux fixe et inversement. Les conditions d'exercice de cette option sont librement négociées entre les établissements de crédit et leur clientèle. L'exercice de cette option ne peut intervenir qu'une seule fois pendant toute la durée du crédit. »

2- Les stipulations sur les modalités de calcul des intérêts .
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En principe, la banque est libre de convenir avec son client des modalités de calcul des intérêts, dès lors que les modalités convenues ne conduisent pas à un dépassement du taux plafond.

Ce n'est la qu'un principe de liberté dont les banques n'usent pas en fait ; il est très exceptionnel qu'une convention de prêt soit aussi précise. Dans le silence de la convention, les usages bancaires, supplétif de volonté, doivent recevoir application. Et l'ont sait que ces

usages président à la détermination du taux plafondÉcomme à la détermination du TEG, puisque, d'évidence, on ne peut comparer que ce qui est établi selon des normes identiques.110

3- La mention du taux effectif global (T.E.G) .
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Le taux effectif global est un taux d'intérêt destiné à représenter le coût réel d'un crédit à la consommation et exprime alors l'engagement de la banque selon lequel le coût réel et total du crédit ne dépassera pas le T.E.G mentionné. Il englobe « les intérêts calculés sur la base du taux contractuel, les frais de dossiers, les rémunérations et frais payés ou dus à des intermédiaires ayant intervenu dans le processus d'octroi des crédits ; les commissions ou toutes autres rémunérations liées à l'octroi du crédit »111.

En vertu de l'article 143 de la loi édictant les mesures de protection du consommateur, le T.E.G doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de crédit, cependant aucune formule n'est imposée par la loi, il peut être mentionné en lettres ou en chiffres, à n'importe quel endroit du contrat de prêt.

Par ailleurs, l'absence de mention écrite du taux effectif global n'entraine pas la nullité de la convention de crédit -qui serait préjudiciable à l'emprunteur- mais seulement la nullité de la stipulation d'intérêt conventionnelle. Dès lors, l'emprunteur, qui a accepté de payer des intérêts et ne peut donc prétendre à la gratuité, doit les intérêts au taux légal, ce qui conduit le banquier à devoir restituer les sommes indûment perçues.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand