1- La stipulation du taux d'intérêts
. ·
Pour être dû le taux d'intérêt doit
avoir été fixé par écrit. Il est prévu aux
termes des dispositions de l'article 871 du D.O.C que « [É],
les intérêts ne sont dû que s'ils ont été
stipulés par écrit ». Toutefois, l'alinéa 2 de
ce même article précise que « cette stipulation est
présumée lorsque l'une des parties est un commerçant
».
Cependant, il est à distinguer entre le taux
d'intérêt fixe et variable :
Le taux d'intérêt fixe : en
principe, sauf stipulation particulière contraire, le taux est fixe et
ne change pas malgré la hausse ou la baisse de celui-ci pendant toute la
durée du crédit sauf nouvel accord du client et du banquier. Par
ailleurs, l'article 2107 de la circulaire N° 4/G/10 de Bank
Al-Maghreb relative aux intérêts débiteurs impose la
nécessité d'un taux fixe pour les crédits dont la
durée est inférieure ou égale à un an.
Le taux d'intérêt variable :
l'article précédemment cité, dispose que les taux
dont la durée est supérieur à un an peuvent être
fixes ou variables. Le taux dit variable est un taux dont l'un des
éléments est sujet à variation. La révision du taux
d'intérêt variable est faite une fois par an, à la date
convenue en commun accord entre l'établissement de crédit et
l'emprunteur.108 Par ailleurs et en vertu de l'article 8 de la
même circulaire109, le crédit a taux variable peut
être transformé en crédit à taux fixe et inversement
le crédit à taux fixe peut être transformé en
crédit à taux variable. Toutefois, cette transformation ne peut
avoir lieu qu'une seule fois pendant la durée du crédit.
107 Article 2 de la circulaire N° 4/G/10 de
Bank Al-Maghreb : « les taux d'intérêts peuvent être
fixes ou variables. Toutefois, pour les crédits dont la durée est
au plus égale à une année, le taux d'intérêt
doit être fixe. »
108 Article 6 alinéa 1er de la circulaire
N° 4/G/10 de Bank Al-Maghreb.
109 Article 8 alinéa 1er de la circulaire
N° 4/G/10 de Bank Al-Maghreb : « les contrats de crédit
doivent obligatoirement mentionner l'option de transformation d'un
crédit à taux variable en un crédit à taux fixe et
inversement. Les conditions d'exercice de cette option sont librement
négociées entre les établissements de crédit et
leur clientèle. L'exercice de cette option ne peut intervenir qu'une
seule fois pendant toute la durée du crédit. »
2- Les stipulations sur les modalités de calcul
des intérêts . ·
En principe, la banque est libre de convenir avec son client
des modalités de calcul des intérêts, dès lors que
les modalités convenues ne conduisent pas à un dépassement
du taux plafond.
Ce n'est la qu'un principe de liberté dont les banques
n'usent pas en fait ; il est très exceptionnel qu'une convention de
prêt soit aussi précise. Dans le silence de la convention, les
usages bancaires, supplétif de volonté, doivent recevoir
application. Et l'ont sait que ces
usages président à la détermination du
taux plafondÉcomme à la détermination du TEG, puisque,
d'évidence, on ne peut comparer que ce qui est établi selon des
normes identiques.110
3- La mention du taux effectif global (T.E.G) . ·
Le taux effectif global est un taux d'intérêt
destiné à représenter le coût réel d'un
crédit à la consommation et exprime alors l'engagement de la
banque selon lequel le coût réel et total du crédit ne
dépassera pas le T.E.G mentionné. Il englobe « les
intérêts calculés sur la base du taux contractuel, les
frais de dossiers, les rémunérations et frais payés ou dus
à des intermédiaires ayant intervenu dans le processus d'octroi
des crédits ; les commissions ou toutes autres
rémunérations liées à l'octroi du crédit
»111.
En vertu de l'article 143 de la loi édictant les
mesures de protection du consommateur, le T.E.G doit être
mentionné dans tout écrit constatant un contrat de crédit,
cependant aucune formule n'est imposée par la loi, il peut être
mentionné en lettres ou en chiffres, à n'importe quel endroit du
contrat de prêt.
Par ailleurs, l'absence de mention écrite du taux
effectif global n'entraine pas la nullité de la convention de
crédit -qui serait préjudiciable à l'emprunteur- mais
seulement la nullité de la stipulation d'intérêt
conventionnelle. Dès lors, l'emprunteur, qui a accepté de payer
des intérêts et ne peut donc prétendre à la
gratuité, doit les intérêts au taux légal, ce qui
conduit le banquier à devoir restituer les sommes indûment
perçues.
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