WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Le cadre juridique du crédit bancaire en droit marocain

( Télécharger le fichier original )
par Ayoub Berdai
Université Hassan II- Casablanca - Licence en droit privé 2015
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

C- Le vendeur :

Toute personne peut proposer à une autre une vente assortie d'un financement à tempérament ; la réglementation des ventes à crédit, ne s'intéresse en général qu'aux rapports entre un professionnel commerçant et un acheteur.

Ce vendeur ne se trouve pas soumis à des règles particulières par rapport aux autres commerçants ; en revanche, sur le plan contractuel, la situation sera fort différente selon que le financement est assuré par le vendeur lui-même, ou au contraire par l'intermédiaire d'un établissement spécialisé.88

a- le vendeur prêteur :

La vente a crédit est apparue au 20ème siècle comme substitut du prêt sur gage, le cas du vendeur faisant lui même crédit constitue le premier stade de cette évolution. Cependant il ne faudrait pas en conclure trop hâtivement que ce type de situation a totalement disparu. En effet, il arrive souvent encore à l'heure actuelle que des commerçants consentent eux-mêmes des crédits à leurs clients.

Juridiquement la formation d'une opération de vente à crédit ne pose guère de problème spécifique, dès lors que le vendeur prêteur respecte les règles générales imposées à tout prêteur par les lois et les règlements. Cependant la seule difficulté spécifique à cette situation qu'a eu à connaitre la jurisprudence récente était relative à la liberté pour le vendeur de refuser à certains clients les facilités de crédit qu'il avait l'habitude de consentir à d'autres.

Un conflit peut en effet surgir entre le principe de la libre concurrence énoncé par l'article 289 de la loi n° 06-9990 et la nécessité évidente pour tout commerçant d'entourer chacune de ses opérations de crédit d'un maximum de garanties. Un tel conflit ne peut être tranché de manière

88 Falleti Francois, La vente a crédit des biens de consommation, LITEC, P.64

89 Article 2 de la loi 06-99 : « Les prix des biens, des produits et des services sont déterminés par le jeu de la libre concurrence sous réserve des dispositions des articles 3, 4, 5 et 83 ci-après. »

90 Dahir n° 1-00-225 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence.

satisfaisante qu'en faisant preuve de réalisme, c'est pourquoi la jurisprudence retient qu'un refus de facilités de crédit habituellement consenties peut être source de responsabilité pour le vendeur, mais elle s'empresse d'ajouter qu'un tel refus peut se trouver justifié, eu égard à des circonstances d'espèce.

b- La situation du vendeur, intermédiaire d'un établissement de crédit :

Cette situation, de loin la plus fréquente, voit naitre des rapports triangulaires entre le commerçant vendeur, le prêteur et le consommateur. Le plus souvent, le vendeur est en relation avec un établissement de prêt auquel il présente le dossier de son client. Lorsque le prêteur a accepté le dossier de l'emprunteur, il se substitue à celui-ci pour le paiement de la fraction de prix payée à crédit.

On voit immédiatement quel avantage considérable le vendeur retire d'une opération de vente à crédit avec intervention d'un tiers prêteur: d'une part, il dispose d'un argument publicitaire d'importance en pouvant proposer à ses clients des facilités de paiement de nature à inciter ceux-ci à l'achat, et d'autre part, cet avantage se trouve dépourvu de toute contrepartie puisque, une fois l'opération conclue, le vendeur se trouve déchargé de tout risque de défaillance de la part de son client dans le paiement du prix.

Or, dans la pratique, la concurrence entre les établissements financiers fait que le vendeur perçoit en outre une commission versée par l'établissement financier avec lequel il correspond pour tout contrat de crédit passé.

2- La formation de la vente a crédit :

Le contrat de financement constitue une convention autonome passée entre un consommateur et un organisme spécialisé dans opérations de prêt. Alors que le contrat de vente est régi par le droit commun et est formé entre l'acheteur et le vendeur. Nous nous trouvons donc dans l'obligation de les traiter séparément.

a- La formation du contrat de financement

L'acceptation de l'offre préalable de financement analysée plus haut par l'emprunteur est une étape essentielle de la formation du contrat de prêt, toutefois le consentement ainsi exprimé ne produit pas d'emblée l'ensemble de ses effets, et la vie du contrat de financement demeure précaire.91

En effet, le principe du consensualisme contenu dans le code civil implique que le contrat se forme immédiatement par le seul échange des consentements92. On remarque donc qu'en principe aucune difficulté n'est relative à cet aspect de la formation du contrat, ce qui n'est pas le cas dans l'hypothèse de sa non formation.

En effet, et sauf dans le cas où le vendeur fait lui même crédit, le contrat de vente à crédit voit naitre des rapports triangulaires entre les parties. Le fait que deux d'entre elles, l'emprunteur et éventuellement le prêteur, disposent du pouvoir d'empêcher la formation du contrat, a

91 G. Raymond, la protection du consommateur dans les opérations de crédit.

92 Article 19 du DOC : La convention n'est parfaite que par l'accord des parties sur les éléments essentiels de l'obligation, ainsi que sur toutes les autres clauses licites que les parties considèrent comme essentielles...

rendu nécessaire la mise en place d'un système d'information assez précis pour permettre aux cocontractants d'être renseignés aussitôt que possible sur le devenir de l'opération.

Par ailleurs, la non formation du contrat est accompagnée de deux conséquences qui sont l'effacement de l'opération dans tous ses aspects et l'absence de responsabilité du consommateur qui a usé de sa faculté de rétraction.

b- la formation du contrat de vente :

Le contrat de vente assorti d'un financement à tempérament se forme dans les conditions du droit commun, par l'échange des contentements comme édicté dans l'article 19 du dahir des obligations et des contrats, il précède chronologiquement la formation du contrat de crédit.

Par ailleurs, le principe général est l'interdépendance entre le contrat de vente et le contrat de financement. En effet, le contrat de vente est résolu de plein droit si dans les délais fixés dans l'offre préalable, le prêteur n'a pas fait connaitre au vendeur son accord pour financer l'opération, ou si, dans ce même délai, l'emprunteur a usé de sa faculté de rétraction.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand