B- Le prêteur :
C'est au début du 20ème siècle
avec l'apparition de la vente à crédit qu'une catégorie
d'établissements financiers spécialisés ont vu le jour,
cependant l'énorme recours du consommateur a la vente à
crédit poussa les banques à s'intéresser a ce type de
contrat, à tel point qu'une certaine concurrence s'est instaurée
entre ces deux grandes catégories de prêteurs.
Les pouvoirs publics, conscients de l'importance des
activités de ces organismes, ont très vite tenu à
réglementer leur statut afin d'obtenir le maximum de garanties quant
à leur sérieux et d'avoir d'avantage prise sur eux. Nous
rechercherons donc le statut des banques et des établissements
financiers.
a- Les banques :
La banque est une espèce particulière d'une
catégorie plus large qu'on appelle l'établissement de
crédit, ce sont des entreprises qui accomplissent à titre de
profession habituelle les opérations de banque avec leurs ressources
propre mais aussi et surtout avec les fonds reçus du public sous forme
de dépôt ou autrement. Ainsi les banques sont seules à
pouvoir être habilitées à recevoir du public des fonds
à vue ou d'un terme égal ou inférieur à 2 ans.
Par ailleurs, les articles 34 et suivants de la loi bancaire
énumèrent une série de conditions relatives à
l'accès à la profession bancaire. En effet, Pour pouvoir exercer
l'activité bancaire les établissements de crédit
(l'agrément, les ressources financières...) ainsi que leurs
dirigeants (posséder l'honorabilité et l'expérience...)
doivent satisfaire un certain nombre
85 J. Hemard, Précis de droit civil,
Édition : Paris, Librairie du Recueil Sirey
86 G. Cornu, Travaux association H. Capitant, t.
XXIV
87 G. Cas, La défense du consommateur
d'exigences soulignées dans la loi et qui ont pour
objectif de renfoncer la sécurité du système bancaire.
b- les établissements financiers :
La réglementation des établissements de
crédit ne recevant pas habituellement des dépôts, se
traduit par le souci du législateur à les soumettre à un
contrôle des autorités monétaires et ce d'autant plus que
ces entreprises ont connu un développement important dans plusieurs
domaines notamment ceux du crédit à la consommation et le
crédit-bail.
Sous l'appellation de société de financement,
ces établissements de crédit ne peuvent effectuer parmi les
activités visées à l'article premier et
énumérées dans les Articles 1 à 7 de la loi
bancaire que celles prévues dans leurs décisions
d'agrément qui les concernent ou éventuellement dans les
dispositions législatives ou réglementaires qui leurs sont
propres. Elles peuvent cependant être agréées à
recevoir du public des fonds d'un terme supérieur à 1 an.
Toutefois, il est à souligner que les conditions
générales relatives aux établissements financiers sont
dans leurs grandes lignes semblables à celles des banques.
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