I- Le cadre juridique de la vente a crédit
. ·
De moins en moins, la vision du dahir des obligations et des
contrats selon laquelle le contrat consensuel se forme entre deux parties
placées sur un pied d'égalité n'est admise sans
restrictions. Les parties sont souvent soumises à un statut qui peut
avoir une incidence sur le contrat 82; jusqu'à une
époque récente, en matière de vente à
crédit, seuls les professionnels apparaissaient soumis à un tel
statut: le vendeur est en effet en général un commerçant,
et le prêteur une banque ou un établissement financier; ces
statuts sont créateurs de droits et d'obligations, dans la mesure
où ils prévoient des règles destinées à
garantir la bonne marche de la profession (par exemple les règles
d'accès à la profession bancaire, ou d'assainissement des
professions commerciales).
Pourtant, le législateur a tenu en outre à
créer, en face de ces professionnels, une catégorie nouvelle,
celle des consommateurs à laquelle est rattaché désormais
l'acheteur à crédit. Il apparaît donc indispensable, avant
toute étude de préciser le statut auquel sont soumises les
parties à la vente à crédit, dans la mesure où le
contrat ne peut être séparé de ceux qui le signent.
C'est dans ce même esprit que le législateur
cherche de plus en plus à réglementer les pourparlers qui
précèdent immédiatement la formation du contrat, qui
à sa conclusion produit des effets pouvant mener a des
difficultés d'exécution.
1- Les parties au contrat de vente à crédit
. ·
Le contrat ne constitue pas un acte isolé et
exceptionnel, c'est un des éléments de la vie des individus ou
des personnes morales.83 Pour le vendeur ou le préteur le
contrat s'insère dans un cadre professionnel général
soumis au statut de commerçant. Tandis que pour l'acheteur, un nouveau
statut a du lui être octroyé, celui de consommateur.
A- L'acheteur . ·
La protection du consommateur est un sujet d'actualité
: depuis plusieurs années, des textes législatifs et
réglementaires en grand nombre sont intervenus pour la renforcer ; ce
n'est qu'avec la promulgation de la loi 31-0884 en 2011 qu'on a pu
affirmer qu'un droit du consommateur constitue désormais une nouvelle
branche autonome du droit.
81 Escarra et Rault, Principes de droit
commercial.,
82 Ivainer, Le contrat moderne face à la
prolifération du statut des personnes : J.C.P. 77, éd. G,I
83 Falleti Francois, La vente a crédit des
biens de consommation, LITEC
84 Dahir n°1-11-03 du 14 Rabii I 1432 (18 février
2011) Edictant des mesures de protection du consommateur.
La définition du consommateur s'avère
néanmoins malaisée. En effet de nombreuses définitions ont
pourtant été avancées, nous rappelons certaines d'entre
elles.
C'est ainsi que, pour le professeur Hémard, « le
consommateur est en principe celui qui achète des produits ou se fait
fournir des services pour son usage personnel, qu'il soit ou non
commerçant, et non pas pour les besoins de son
entreprise.»85
On a également proposé de dire que le
consommateur « est l'acquéreur non professionnel de biens de
consommation destinés a son usage personnel »86, ou
encore « le client utilisateur de services et acheteur de produits
destinés à satisfaire ses propres besoins et ceux des personnes
à sa charge »87. On a fait observer que toutes ces
définitions faisaient à tort référence à un
consommateur cocontractant, alors que le droit de la consommation vise en
réalité à assurer la protection de tout utilisateur.
Dans cette thèse la loi n°31-08 et dans son
deuxième article dispose que « On entend par consommateur toute
personne physique ou morale qui acquiert ou utilise pour la satisfaction de ses
besoins non professionnels des produits, biens ou services qui sont
destinés à son usage personnel ou familial ». Le
consommateur sujet du droit de la consommation est alors la personne physique
considérée en tant qu'utilisateur final d'un bien ou d'un service
à des fins personnelles.
Toutes ces définitions, pour utiles et exactes qu'elles
soient, laissent transparaitre la difficulté qu'il y a à cerner
la notion de consommateur pour la rendre utilisable sur le plan juridique.
|