III- Analyse de la convention de crédit-bail :
Tout comme l'offre préalable précédemment
exposée, la convention de crédit-bail a pour objet de
définir les relations du banquier et de son client. Elle indique
notamment la nature, les modalités et les conditions du crédit.
On peut alors dire que la convention de crédit bail consiste dans
l'aménagement contractuel entre les parties de façon a ce que
l'objectif du bailleur est d'amortir et de rentabiliser le capital investi en
toute quiétude et celui du preneur qui est de disposer de toute la
liberté dans le choix et l'usage du bien loué.
Le contrat de crédit-bail comporte deux parties :
> Les conditions particulières qui sont
spécifiques à l'opération conclue
> Les conditions générales
préétablies qui sont applicables à toutes les
opérations de crédit-bail
Il est à signaler qu'après avoir analysé
d'une façon théorique ces deux parties (A) et (B), un exemple de
la convention de crédit-bail75 vous sera
présenté dans les Annexes.76
1- Les conditions particulières :
Les conditions particulières précisent les
modalités propres à chaque opération conclue. Elles
comportent :
1
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Identité du preneur
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6
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Lieu et date de livraison
|
2
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Identification du matériel
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7
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Prix d'achat hors taxes et TTC
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3
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Désignation du fournisseur
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8
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Montant et périodicité des loyers hors taxes
et TTC
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4
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Identité du fournisseur
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9
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Montant de la valeur résiduelle (option d'achat)
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5
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Lieu d'utilisation
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10
|
Autres conditions particulières
(dépôt initial, assurance etc.)
|
2- les conditions générales :
Les modalités d'intervention des sociétés
de crédit-bail au Maroc sont uniformisées par l'usage de
conditions générales semblables établies dans le cadre de
l'article 23077 de la loi formant code des obligations et des
contrats consacrant le principe de l'autonomie de la volonté des
parties.
Les parties sont libres d'aménager leurs rapports
contractuels à leur guise à condition de respecter les
règles de droit d'ordre public. Cependant dans la pratique, les
sociétés de crédit-bail profitent de leur position
prépondérante et accumulent les stipulations dérogatoires
au droit commun pour préserver leurs intérêts.
75 Fourni par Questor Financial Corporation :
établissement de crédit-bail canadien
76 Annexes n°2
77 Article 230 du DOC : Les
obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi
à ceux qui les ont faites, et ne peuvent être
révoquées que de leur consentement mutuel ou dans les cas
prévus par la loi »
Dans les conditions générales des contrats de
toutes les sociétés de crédit-bail on trouve un ensemble
de clauses assurant leur protection contre les risques qui ne sont pas de leur
compétence. Nous allons en exposer les plus usités :
> La propriété matérielle
. · Il est stipulé que le matériel reste la
propriété exclusive du bailleur. Le locataire ne peut ni le
céder, ni le donner en gage ni le sous-louer.
> Utilisation et entretien du matériel
. · Pendant toute cette durée, le locataire doit
respecter les lois et règlements en vigueur ainsi que les usages de la
profession et doit utiliser le matériel dans les conditions normales en
suivant les indications du fournisseur. Le locataire doit maintenir constamment
le matériel en bon état d'entretien et de fonctionnement et
effectuer à ses frais, toute réparation nécessaire par
dérogation aux dispositions de l'article 63878 de la loi
formant code des obligations et contrats.
> Choix du matériel . · Le
choix du matériel et du fournisseur sont librement décidés
par le locataire qui seul assume la responsabilité de son choix.
> Assurance- responsabilité
. · A partir du jour de la livraison du matériel et
jusqu'au terme du contrat , le locataire en sa qualité de gardien
détenteur du matériel loué, est seul responsable notamment
au sens de l'article 88 de la loi formant code des obligations et
contrats79, de tous dommages occasionnés du fait du
matériel loué quelle qu'en soit la cause et de tous dommages
frappant le matériel loué quelle qu'en soit la cause. A ce titre,
le locataire s'engage à souscrire une police d'assurances couvrant sa
responsabilité civile illimitée et garantissant le
matériel, valeur à neuf, contre tous risques notamment incendie,
vol, inondation, bris, explosion, foudre...
Sous-section deuxième : la
vente à crédit
L'étude à laquelle nous venons de nous livrer
dans la sous section précédente ne doit pas faire oublier que le
crédit a la consommation prend des formes juridiques multiples, et que
la grande distinction faite par les juristes entre les crédits
affectés et les crédits non affectés ne permet pas
d'appréhender l'ensemble des techniques juridiques qui mettent une
personne en possession d'un bien payable par la suite.80
Par ailleurs, et en plus de l'expression de vente à
crédit, on entend souvent parler de la vente à
tempérament. De nos jours cette expression -la vente a
tempérament- tombe en désuétude. Mais pouvons nous
affirmer que ces deux notions sont synonymes ?
78 Article 638 du DOC : « Le
locateur est tenu de livrer la chose et ses accessoires et de les entretenir,
pendant la durée du contrat, en état de servir à leur
destination, selon la nature des choses louées, sauf les stipulations
des parties et, dans le cas de location d'immeubles, les menues
réparations qui seraient à la charge du preneur d'après
l'usage local. Si le locateur est en demeure d'accomplir les réparations
dont il est chargé, le preneur peut l'y contraindre judiciairement :
à défaut par le locateur de les accomplir, il peut se faire
autoriser par justice à les faire exécuter lui-même et
à les retenir sur le prix. »
79 Article 88 du DOC : « Chacun
doit répondre du dommage causé par les choses qu'il a sous sa
garde, lorsqu'il est justifié que ces choses sont la cause directe du
dommage [É] »
80 AYNES Laurent, Le contrat de financement : Etude
comparative et prospective du crédit bancaire, Edition Juris-classeur
La plupart des auteurs s'accordent pour penser que la vente
à crédit est celle où le vendeur consent un délai a
l'acheteur, après lui avoir livré les marchandises, pour en
acquitter le prix. Il y a vente a tempérament ou à terme lorsque
le prix, stipulé payable à terme, doit être
réglé par fractions périodiques déterminées
et régulièrement espacés dans le temps.81
La vente à tempérament apparait ainsi comme une
espèce perfectionnée de vente a crédit. Cela n'a pas
empêché l'expression « vente à tempérament
» de tomber en désuétude.
Nous allons dans un premier temps nous livrer au cadre
juridique de ce type de crédit (I) pour ensuite analyser le
dénouement de cette opération (II).
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