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Le cadre juridique du crédit bancaire en droit marocain

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par Ayoub Berdai
Université Hassan II- Casablanca - Licence en droit privé 2015
  

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III- Analyse de la convention de crédit-bail :

Tout comme l'offre préalable précédemment exposée, la convention de crédit-bail a pour objet de définir les relations du banquier et de son client. Elle indique notamment la nature, les modalités et les conditions du crédit. On peut alors dire que la convention de crédit bail consiste dans l'aménagement contractuel entre les parties de façon a ce que l'objectif du bailleur est d'amortir et de rentabiliser le capital investi en toute quiétude et celui du preneur qui est de disposer de toute la liberté dans le choix et l'usage du bien loué.

Le contrat de crédit-bail comporte deux parties :

> Les conditions particulières qui sont spécifiques à l'opération conclue

> Les conditions générales préétablies qui sont applicables à toutes les opérations de crédit-bail

Il est à signaler qu'après avoir analysé d'une façon théorique ces deux parties (A) et (B), un exemple de la convention de crédit-bail75 vous sera présenté dans les Annexes.76

1- Les conditions particulières :

Les conditions particulières précisent les modalités propres à chaque opération conclue. Elles comportent :

1

Identité du preneur

6

Lieu et date de livraison

2

Identification du matériel

7

Prix d'achat hors taxes et TTC

3

Désignation du fournisseur

8

Montant et périodicité des loyers hors taxes

et TTC

4

Identité du fournisseur

9

Montant de la valeur résiduelle (option
d'achat)

5

Lieu d'utilisation

10

Autres conditions particulières (dépôt
initial, assurance etc.)

2- les conditions générales :

Les modalités d'intervention des sociétés de crédit-bail au Maroc sont uniformisées par l'usage de conditions générales semblables établies dans le cadre de l'article 23077 de la loi formant code des obligations et des contrats consacrant le principe de l'autonomie de la volonté des parties.

Les parties sont libres d'aménager leurs rapports contractuels à leur guise à condition de respecter les règles de droit d'ordre public. Cependant dans la pratique, les sociétés de crédit-bail profitent de leur position prépondérante et accumulent les stipulations dérogatoires au droit commun pour préserver leurs intérêts.

75 Fourni par Questor Financial Corporation : établissement de crédit-bail canadien

76 Annexes n°2

77 Article 230 du DOC : Les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi »

Dans les conditions générales des contrats de toutes les sociétés de crédit-bail on trouve un ensemble de clauses assurant leur protection contre les risques qui ne sont pas de leur compétence. Nous allons en exposer les plus usités :

> La propriété matérielle .
·
Il est stipulé que le matériel reste la propriété exclusive du bailleur. Le locataire ne peut ni le céder, ni le donner en gage ni le sous-louer.

> Utilisation et entretien du matériel .
·
Pendant toute cette durée, le locataire doit respecter les lois et règlements en vigueur ainsi que les usages de la profession et doit utiliser le matériel dans les conditions normales en suivant les indications du fournisseur. Le locataire doit maintenir constamment le matériel en bon état d'entretien et de fonctionnement et effectuer à ses frais, toute réparation nécessaire par dérogation aux dispositions de l'article 63878 de la loi formant code des obligations et contrats.

> Choix du matériel .
·
Le choix du matériel et du fournisseur sont librement décidés par le locataire qui seul assume la responsabilité de son choix.

> Assurance- responsabilité .
·
A partir du jour de la livraison du matériel et jusqu'au terme du contrat , le locataire en sa qualité de gardien détenteur du matériel loué, est seul responsable notamment au sens de l'article 88 de la loi formant code des obligations et contrats79, de tous dommages occasionnés du fait du matériel loué quelle qu'en soit la cause et de tous dommages frappant le matériel loué quelle qu'en soit la cause. A ce titre, le locataire s'engage à souscrire une police d'assurances couvrant sa responsabilité civile illimitée et garantissant le matériel, valeur à neuf, contre tous risques notamment incendie, vol, inondation, bris, explosion, foudre...

Sous-section deuxième : la vente à crédit

L'étude à laquelle nous venons de nous livrer dans la sous section précédente ne doit pas faire oublier que le crédit a la consommation prend des formes juridiques multiples, et que la grande distinction faite par les juristes entre les crédits affectés et les crédits non affectés ne permet pas d'appréhender l'ensemble des techniques juridiques qui mettent une personne en possession d'un bien payable par la suite.80

Par ailleurs, et en plus de l'expression de vente à crédit, on entend souvent parler de la vente à tempérament. De nos jours cette expression -la vente a tempérament- tombe en désuétude. Mais pouvons nous affirmer que ces deux notions sont synonymes ?

78 Article 638 du DOC : « Le locateur est tenu de livrer la chose et ses accessoires et de les entretenir, pendant la durée du contrat, en état de servir à leur destination, selon la nature des choses louées, sauf les stipulations des parties et, dans le cas de location d'immeubles, les menues réparations qui seraient à la charge du preneur d'après l'usage local. Si le locateur est en demeure d'accomplir les réparations dont il est chargé, le preneur peut l'y contraindre judiciairement : à défaut par le locateur de les accomplir, il peut se faire autoriser par justice à les faire exécuter lui-même et à les retenir sur le prix. »

79 Article 88 du DOC : « Chacun doit répondre du dommage causé par les choses qu'il a sous sa garde, lorsqu'il est justifié que ces choses sont la cause directe du dommage [É] »

80 AYNES Laurent, Le contrat de financement : Etude comparative et prospective du crédit bancaire, Edition Juris-classeur

La plupart des auteurs s'accordent pour penser que la vente à crédit est celle où le vendeur consent un délai a l'acheteur, après lui avoir livré les marchandises, pour en acquitter le prix. Il y a vente a tempérament ou à terme lorsque le prix, stipulé payable à terme, doit être réglé par fractions périodiques déterminées et régulièrement espacés dans le temps.81

La vente à tempérament apparait ainsi comme une espèce perfectionnée de vente a crédit. Cela n'a pas empêché l'expression « vente à tempérament » de tomber en désuétude.

Nous allons dans un premier temps nous livrer au cadre juridique de ce type de crédit (I) pour ensuite analyser le dénouement de cette opération (II).

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote