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Le cadre juridique du crédit bancaire en droit marocain

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par Ayoub Berdai
Université Hassan II- Casablanca - Licence en droit privé 2015
  

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TITRE PREMIER : Dispositions générales

Le droit du crédit est essentiellement régi par le droit commercial, le droit des obligations et contrats et la loi du contrat signé entre la banque et son client. Certains textes spéciaux relatifs aux taux d'intérêts4 et ceux édictant les mesures de protection du consommateur5 peuvent si besoin interférer et remettre en cause l'accord des parties au contrat.

Bien que les contrats bancaires soient en général des contrats types d'adhésion, le contrat de crédit reste néanmoins intuitu personae. En effet, la banque peut aménager la structure du contrat en fonction des qualités, potentialités et références d'un client en particulier et ce dans le but de le garder ou l'avoir, on parlera alors d'un contrat sui generis, négocié et adapté au cas d'espèce.

Cependant, quelle que soit la partie au contrat, la réglementation prudentielle, la loi bancaire ainsi que la loi consumériste impose au banquier et ce en sa qualité de professionnel, de satisfaire un bon nombre d'obligations. Toutefois, les effets issus de l'échange du consentement des parties au contrat en vue de créer un lien juridique à but onéreux ne s'arrêtent pas à la seule responsabilité du banquier. C'est dans ce cadre que nous verrons que le client aussi bien personne morale que physique est tenu de satisfaire certaines obligations et responsabilités qu'il sera tenu d'honorer jusqu'à échéance de la date expiratoire du contrat.

C'est dans cette optique que nous allons dans un premier lieu analyser le dit contrat de crédit quant à sa formation (Chapitre premier) pour ensuite nous orienter vers les obligations et responsabilités des parties au dit contrat (Chapitre deuxième).

Chapitre premier : le contrat de crédit

La qualification juridique du contrat de crédit soulève certaines incertitudes qui ont par la suite été partiellement réglées par la jurisprudence. Ces hésitations sont principalement liées à la dispersion des sources applicables au contrat de crédit et plus exactement au contrat de prêt d'argent. Les débats jurisprudentiels et doctrinaux ont fini par se fixer sur le fait que la validité du contrat de prêt doit en premier lieu satisfaire aux conditions de formation posées par le dahirs des obligations et des contrats et dans un second se référer à quelques coutumes issues de la pratique bancaire.

Cependant c'est dans une optique selon laquelle le consommateur se voit intimidé par le banquier professionnel et donne son consentement sans complètement assimiler la portée de

4 Circulaire N° 4/G/10 de Bank Al-Maghreb ; Circulaire n°18/G/13 du 19 Aout 2013 modifiant la circulaire n° 19/G/2006 relative au taux maximum des intérêts conventionnels des établissements de crédit ; Arrêté du Ministre des Finances et des Investissements Extérieurs N°143-96 du 31/01/1996 réglementant les intérêts applicables aux opérations de crédit

5 Dahir n°1-11-03 du 14 Rabii I 1432 (18 février 2011) formant loi n°31-08 édictant les mesures de protection du consommateur

6 Article 230 du DOC : « Les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi. »

ses actes que la loi consumériste vient imposer une condition qui devint à nos jours indispensable à la validité de tout contrat de prêt.

C'est dans ce cadre que nous allons traiter dans une première section des conditions de formation du contrat de crédit a la lumière du droit commun et de la pratique bancaire pour ensuite et dans une seconde section nous focaliser sur cette condition consumériste qui est l'offre préalable.

Section première : Les conditions de formation du contrat de crédit

D'une manière générale tout contrat relève de la « théorie générale des obligations ». Cependant du fait de la spécialité du crédit, des dispositions expresses viennent limiter ce principe. Ce qui se traduit par l'obligation de se soumettre aux règles posées par le dahir des obligations et des contrats ainsi qu'aux conditions posées par des textes spéciaux.

Sous-section première : Les conditions de fond

Traditionnellement, la formation d'un contrat de crédit bancaire est assujetti à la fois à l'application des règles du droit commun (I) et à celle des règles du droit bancaire (II).

I- Les règles du droit commun

L'accord des parties suppose la réunion de certains éléments ou conditions de formation/validité tel qu'elles ont été prévues par l'article 2 du dahir des obligations et des contrats, ainsi libellé :

« Les éléments nécessaires pour la validité des obligations qui dérivent d'une déclaration de

volonté sont .
·

1° La capacité de s'obliger ,

2° Une déclaration valable de volonté portant sur les éléments essentiels de l'obligation ,

3° Un objet certain pouvant former objet d'obligation ,

4° Une cause licite de s'obliger. »

1- le consentement .
·

Le consentement comme la liberté de contracter, est une conséquence du principe de l'autonomie de la volonté ; c'est l'intention de faire naitre une obligation de donner, de faire ou de ne pas faire tel que régi par l'article 230 du DOC.6 On en conclu donc que le contrat n'est conclu que lorsque les deux parties, banquier et client, y ont consenti.

En principe, le consentement du banquier résulte de la seule publicité concernant tel ou tel « produit » bancaire. Cependant encore faut-il que ce dernier accepte de traiter avec le client qui le lui demande. En effet, il n'existe pas de droit au crédit.

En ce qui concerne le client, il constate son consentement par sa signature apposée sur les formulaires de l'établissement de crédit.

Par ailleurs, et conformément aux articles 39 et suivant du D.O.C, le consentement des deux contractants doit être exempt de vices : dol, erreur et violence.

En outre et dans le but de préserver la justice contractuelle et l'ordre social certaines restrictions ont été apportées au principe de la liberté contractuelle. Ces restrictions, qui intéressent aussi bien le fond que la forme de cette liberté peuvent être conventionnelles ou légales.

2- La capacité de s'obliger

En règle générale, toute personne physique ou morale peut passer un acte juridique valable et, donc exercer ses droits, à condition qu'elle ne soit pas frappée d'une incapacité d'exercice ou d'une incapacité spéciale.

On peut alors définir la capacité comme la reconnaissance par la loi, de l'aptitude qu'une personne peut avoir à défendre ses intérêts, c'est pourquoi, il est indispensable de recourir aux règles du statut personnel pour cerner à la fois cette aptitude -capacité de jouissance et capacité d'exercice- ainsi que les limitations qu'elle comporte -cas d'incapacité-.

Le client de la banque doit donc être impérativement capable de s'engager. L'application de ce principe est différente pour les personnes physiques et morales.

En ce qui concerne les personnes physiques, l'article 209 du code de la famille7 fixe pour le marocain de confession musulmane l'âge de majorité à 18 ans révolus sauf autorisation d'exercer le commerce et de la déclaration anticipée de majorité8. Cependant dans la pratique, même représenté par son tuteur ou administrateur légal, les banques ne peuvent consentir au mineur un crédit. Ce principe s'applique aussi bien aux mineurs qu'aux majeurs protégés.

Par ailleurs, et en ce qui concerne les personnes morales, les sociétés et associations ne peuvent bénéficier des services bancaires que lorsqu'elles ont la personnalité morale. Sinon, la banque devra contracter avec une ou plusieurs personnes physiques qui s'engageront pour le groupement.

3- L'objet .
·

L'objet du contrat constitue l'essence même de l'acte juridique. En matière bancaire l'objet doit être possible, licite, déterminé et déterminable. On peut citer par exemple le prix des services rendus par le banquier qui doit être fixé dès la conclusion du contrat.

4- la cause .
·

Le DOC n'a pas donné de définition à la cause, il a, en revanche, exigé non seulement son existence réelle et effective, mais également son caractère licite et conforme à l'ordre public et aux bonnes moeurs. La doctrine a par la suite défini la cause comme étant la raison d'être de la création d'une obligation contractuelle.

Dans ce cadre, et en matière de crédit, la cause est différente selon qu'il s'agisse d'un contrat de crédit affecté ou non affecté. En effet, dans la première hypothèse, la remise des fonds doit être destinée à l'accomplissement d'une prestation déterminée, les parties doivent alors le spécifier dès la signature du contrat, la non affectation des fonds à cette destination rend la cause illicite et entraine nullité du contrat. Dans la seconde hypothèse, l'emprunteur n'a pas spécifié la destination des fonds, il peut alors en jouir librement. Cependant, les règles du

7 Article 209 de la loi n°70-03 formant code de la famille : « L'âge de la majorité légale est fixé à dix-huit années grégoriennes révolues. »

8 Article 218 de la loi n° 70-03

DOC viennent toutefois encadrer cette liberté en imposant la licéité et la conformité à l'ordre public et aux bonnes moeurs de la dite utilisation.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld