BIBLIOGRAPHIE
Introduction générale
L
'argent a toujours été une des
préoccupations humaines, en effet, dans note société
contemporaine, sans argent, il n'est pas possible de développer une
quelconque activité. Cette assertion se vérifie aussi bien pour
les particuliers lorsqu'ils souhaitent acquérir leurs logements que pour
les entreprises qui décident d'investir pour améliorer leurs
performances.
L'évolution des flux financiers et commerciaux sans
cesse croissantes ainsi que l'envie de la réalisation des projets
précédemment cités nécessitera
généralement l'intervention des établissements de
crédit qui prêteront l'argent nécessaire à cette
fin.
Pour ce, le crédit repose sur la confiance et c'est
ainsi que le droit fournit les techniques qui permettent d'asseoir cette
confiance en donnant les moyens à celui qui a fait crédit
d'obtenir la restitution de son capital avec le concours, si besoin est, de la
force publique1. La protection de la loi ne
s'arrête cependant pas au seul bénéfice du banquier, en
effet le législateur consumériste a mis en place un formalisme
accentué dans le seul but de garantir une protection totale du
client.
Ainsi on peut affirmer qu'il est donc nécessaire pour
entretenir ces relations économiques et sociales et, par
conséquent, de réaliser des opérations conventionnelles
simples, mais également des opérations nouvelles et complexes de
recourir aux différents mécanismes contractuels quels que soient
leur forme et leur objet. En effet, avec les transformations
socio-économiques, politiques et éthiques, certains contrats dont
notamment une série de contrats bancaires cessent d'être
employés et disparaissent peu à peu, d'autres se
développent de plus en plus et prennent une importance
considérable. De surcroit, certains contrats dits islamiques connaissent
une nouvelle résurrection dans le monde économique.
C'est pourquoi le législateur marocain et en vu de
répondre a l'évolution tant au niveau national qu'international
s'est vu obligé de mettre en place un dispositif légal et
conventionnel approprié susceptible d'harmoniser les différents
rapports entre la banque et son client.
Il va de soi que la définition d'un certain nombre de
notions est nécessaire avant d'entamer une étude plus approfondie
du crédit bancaire.
L'opération de crédit-
l'opération de crédit est l'opération par
laquelle la banque met une somme déterminée à la
disposition d'un tiers appelé emprunteur moyennant l'engagement pris par
ce dernier de payer au banquier les intérêts convenus et de lui
restituer à l'époque fixée pour le remboursement, une
somme équivalente à celle qui lui a été fournie.
Cette acception moderne d'opération de crédit
qui ne parait pas prendre en considération le crédit au sens de
la loi islamique, comprend une gamme étendue d'opérations et
concerne aussi bien le prêt que l'ouverture de crédit ou le
crédit par signature. Ces opérations ne sont susceptibles de
conférer la qualité d'établissement de crédit que
si elles sont effectuées à titre onéreux.
1 Philipe Neau-Leduc, Droit bancaire, Dalloz
2ème édition
Il faut signaler par ailleurs que certaines opérations
de crédit, bien que rentrant dans la définition de l'article 3 de
la loi n°103-122 peuvent être accomplies par les
personnes qui n'ont pas la qualité d'établissement de
crédit. Ces personnes énumérées à l'article
18 de la même loi sont des exceptions au monopole de la banque et ne
constituent donc pas une infraction au dit monopole bancaire et ne peuvent en
aucun cas conférer à ceux qui les pratiquent la qualité
d'établissement de crédit.
Le monopole bancaire- Le législateur a
instauré deux monopoles : un monopole des opérations et un
monopole de dénomination.
Le monopole des opérations est énoncé
à l'article 18 de la loi qui précise :
«[É] il est interdit
à toute personne non agrée en qualité
d'établissement de crédit ou d'établissement de paiement
d'effectuer à titre de profession habituelle, les opérations
visées à l'Article premier et 16 de la loi
[É]». Cet
alinéa consacre le monopole des banques qui n'est pas en fait un
privilège accordé aux établissements de crédit mais
il constitue le moyen dont s'est doté l'état pour mieux
contrôler l'activité bancaire.
En outre, le monopole des opérations se double d'un
monopole de dénomination afin d'éviter que le public ne soit
trompé.
Ce monopole de dénomination découle
indirectement de l'article 182 du code bancaire en énonçant les
peines qu'encoure toute personne physique ou morale qui utiliserait une
expression faisant croire qu'elle est agréée en tant
qu'établissement de crédit.
Cependant comme précédemment indiqué,
cette notion connait des dérogations énoncées par
l'article 18 de la loi n°103-12 et qui trouvent leurs fondements dans des
exigences logiques, sociales ou tout simplement liées à la vie
des affaires.
L'infraction au monopole est cependant lourdement punie et
entraine des sanctions tant pénales et civiles que
disciplinaires.3
Problématique :
Les crédits bancaires comme toutes prestations ou plus
généralement comme tous contrats civils et commerciaux en tant
que phénomène socio-économique et fait de civilisation,
subissent l'action de plusieurs facteurs juridiques et idéologiques, en
perpétuel changement et mutation et, par conséquent, l'adaptation
de leur contenu et leur forme aux contraintes, préoccupations et
attentes des opérateurs économiques, des consommateurs et des
pouvoirs publics devient de plus en plus nécessaire.
Par ailleurs, l'énorme diversité des contrats de
crédits, n'a pas empêché le législateur de mettre en
place un cadre juridique commun, donnant ainsi une certaine souplesse à
la matière. C'est par la suite que le dit législateur
consumériste souciant de la protection du
2 Article 3 de la loi n°103-12
relative aux établissements de crédit et organismes
assimilés : « Constitue une opération de crédit tout
acte, à titre onéreux, par lequel une personne : - met ou
s'oblige à mettre des fonds à la disposition d'une autre
personne, à charge pour celle-ci de les rembourser ; ou prend dans
l'intérêt d'une autre personne un engagement par signature sous
forme d'aval, de cautionnement ou de toute autre garantie. Sont
assimilées à des opérations de crédit : - les
opérations de crédit et de location avec option d'achat et
assimilés ; les opérations d'affacturage ; les opérations
de vente a réméré d'effets et de valeurs mobilières
et les opérations de pension telles que prévues par la
législation en vigueur. »
3 Articles 182 et 183
de la loi n° 103-12
consommateur s'est vu obligé de mettre en place un
nouveau formalisme renforçant ainsi celui posé par une
législation qui fête son centenaire.
Cependant et même si le droit du crédit se
distingue par son caractère mobile et innovant et qui est en
perpétuelle mutation emboitant le pas aux réalités et
contraintes du temps et de son environnement, subsiste une problématique
majeure entravant la bonne propagation du recours au crédit, et qui est
l'abolition de la riba par la loi musulmane.
Comment peut-on alors combiner la théorie
législative avec la réalité pratique ? Comment le
législateur a su protéger la partie faible sans pour autant
léser le professionnel de banque ? Et comment ce dernier s'est vu
obligé de se retourner vers une pratique élaborée par les
premiers Oulamas musulmans ?
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