II- Analyse du cadre législatif du
crédit-bail au Maroc :
L'évolution des besoins infrastructurels et
l'amélioration des ressources de productivité ont poussés
les entreprises marocaines à recourir de plus en plus au
crédit-bail. La propagation croissante à cette opération a
alors poussé le législateur à mettre en place un
dispositif sain et équilibré dans le but de protéger les
droits corollaires des parties au contrat.
C'est dans cette optique que la loi bancaire (1), le code de
commerce (2) et la jurisprudence (3) ont apportés leur soutien à
l'encadrement d'une opération qui a été pendant longtemps
régie que par le droit commun.
1- Apports des lois bancaires :
Jusqu'à la promulgation de la loi bancaire n°
1-93-147 du 6 juillet 1993 relative à l'exercice de l'activité
des établissements de crédit et de leur contrôle, aucun
texte législatif ne régissait le crédit-bail au Maroc.
Cette loi assimile les opérations de
crédit-bail à des opérations de crédit et
considère les sociétés de crédit-bail comme des
établissements de crédit. Elle institue des conditions d'exercice
de l'activité du crédit-bail, et fixe un cadre institutionnel, un
cadre prudentiel et un cadre de contrôle.
Par la suite, la loi de 1993 a été
abrogée et remplacée par la loi bancaire du 14 février
2006 qui a son tour a été abrogée et remplacée par
celle du 24 décembre 2014 qui a révisé la
définition du crédit-bail en étendant son champ
d'intervention.
Elle précise par la suite que le crédit-bail
mobilier peut être destiné à un usage non professionnel et
étend l'activité du crédit-bail aux opérations de
location simple et aux opérations de location de fonds de
commerce.69
2- Apports de la loi 15-95 formant code de commerce :
Les articles 431, 432 et 433 de cette loi définissent
le régime légal du crédit-bail en reprenant pratiquement
les termes de la loi française du 2 juillet 1966.
Les articles 436 à 440 instituent quant a eux une
publicité juridique des opérations de crédit-bail
mobilier.
69 Article 4 de la loi 103-12
relative aux établissements de crédit et organismes
assimilés.
A- les caractères substantiels du
crédit-bail . ·
A la lecture de l'article 431 du code de commerce il ressort
de la définition avancée par le législateur que le
crédit-bail est un contrat de location avec promesse de vente à
un prix convenu à une date fixée et tenant compte des loyers
déjà payés et conclu par un établissement de
crédit.
Trois critères nous permettent donc d'identifier une
opération de crédit-bail mobilier :
- La nature des biens ; - L'option d'achat ;
- Et enfin le fait que le bailleur ait le statut
d'établissement de crédit.
L'article 433 quant à lui énonce que lors de la
conclusion du contrat de crédit-bail, les conditions dans lesquels ce
dit contrat doit être réalisé ainsi que les conditions de
son renouvellement doivent être précisé et ce sous peine de
nullité. En outre, et en plus des conditions précitées le
contrat doit prévoir les modalités de règlement à
l'amiable des différents pouvant surgir entre les cocontractants.
Ces conditions et ces modalités de règlement
à l'amiable ne sont pas réglementées par la loi. Elles
sont donc librement déterminées entre les parties contractantes
dans la convention de crédit-bail.
B- la publicité juridique des contrats de
crédit-bail . ·
En plus de la définition légale, la
législation sur le crédit-bail a institué une
publicité juridique des contrats de crédit-bail permettant
l'identification des parties et des biens baillés. Cette condition de
publicité varie selon qu'il s'agisse d'un contrat de crédit-bail
mobilier ou immobilier.
Dans le premier cas, l'article 436 dispose que « la
publicité se fait à la requête de l'entreprise de
crédit-bail, sur un registre spécial ouvert à cet effet,
au greffe qui tient le registre de commerce ». Dans le second, et en
vertu de l'article 441 du code de commerce, la publicité se fait
auprès de la conservation foncière du lieu de situation du bien
immeuble concerné.
En outre, il est à préciser que si les
formalités de publicité n'ont pas été
effectuées, l'entreprise de crédit bail ne peut opposer au
créancier ses droits sauf si elle établit que les
intéressés avaient eu connaissance de ces dits droits.
Enfin et pour ce qui est du crédit-bail immobilier qui
n'a pas fait l'objet d'inscription à la conservation foncière il
n'est pas opposable aux tiers.
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