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Le cadre juridique du crédit bancaire en droit marocain

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par Ayoub Berdai
Université Hassan II- Casablanca - Licence en droit privé 2015
  

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II- Analyse du cadre législatif du crédit-bail au Maroc :

L'évolution des besoins infrastructurels et l'amélioration des ressources de productivité ont poussés les entreprises marocaines à recourir de plus en plus au crédit-bail. La propagation croissante à cette opération a alors poussé le législateur à mettre en place un dispositif sain et équilibré dans le but de protéger les droits corollaires des parties au contrat.

C'est dans cette optique que la loi bancaire (1), le code de commerce (2) et la jurisprudence (3) ont apportés leur soutien à l'encadrement d'une opération qui a été pendant longtemps régie que par le droit commun.

1- Apports des lois bancaires :

Jusqu'à la promulgation de la loi bancaire n° 1-93-147 du 6 juillet 1993 relative à l'exercice de l'activité des établissements de crédit et de leur contrôle, aucun texte législatif ne régissait le crédit-bail au Maroc.

Cette loi assimile les opérations de crédit-bail à des opérations de crédit et considère les sociétés de crédit-bail comme des établissements de crédit. Elle institue des conditions d'exercice de l'activité du crédit-bail, et fixe un cadre institutionnel, un cadre prudentiel et un cadre de contrôle.

Par la suite, la loi de 1993 a été abrogée et remplacée par la loi bancaire du 14 février 2006 qui a son tour a été abrogée et remplacée par celle du 24 décembre 2014 qui a révisé la définition du crédit-bail en étendant son champ d'intervention.

Elle précise par la suite que le crédit-bail mobilier peut être destiné à un usage non professionnel et étend l'activité du crédit-bail aux opérations de location simple et aux opérations de location de fonds de commerce.69

2- Apports de la loi 15-95 formant code de commerce :

Les articles 431, 432 et 433 de cette loi définissent le régime légal du crédit-bail en reprenant pratiquement les termes de la loi française du 2 juillet 1966.

Les articles 436 à 440 instituent quant a eux une publicité juridique des opérations de crédit-bail mobilier.

69 Article 4 de la loi 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés.

A- les caractères substantiels du crédit-bail .
·

A la lecture de l'article 431 du code de commerce il ressort de la définition avancée par le législateur que le crédit-bail est un contrat de location avec promesse de vente à un prix convenu à une date fixée et tenant compte des loyers déjà payés et conclu par un établissement de crédit.

Trois critères nous permettent donc d'identifier une opération de crédit-bail mobilier :

- La nature des biens ; - L'option d'achat ;

- Et enfin le fait que le bailleur ait le statut d'établissement de crédit.

L'article 433 quant à lui énonce que lors de la conclusion du contrat de crédit-bail, les conditions dans lesquels ce dit contrat doit être réalisé ainsi que les conditions de son renouvellement doivent être précisé et ce sous peine de nullité. En outre, et en plus des conditions précitées le contrat doit prévoir les modalités de règlement à l'amiable des différents pouvant surgir entre les cocontractants.

Ces conditions et ces modalités de règlement à l'amiable ne sont pas réglementées par la loi. Elles sont donc librement déterminées entre les parties contractantes dans la convention de crédit-bail.

B- la publicité juridique des contrats de crédit-bail .
·

En plus de la définition légale, la législation sur le crédit-bail a institué une publicité juridique des contrats de crédit-bail permettant l'identification des parties et des biens baillés. Cette condition de publicité varie selon qu'il s'agisse d'un contrat de crédit-bail mobilier ou immobilier.

Dans le premier cas, l'article 436 dispose que « la publicité se fait à la requête de l'entreprise de crédit-bail, sur un registre spécial ouvert à cet effet, au greffe qui tient le registre de commerce ». Dans le second, et en vertu de l'article 441 du code de commerce, la publicité se fait auprès de la conservation foncière du lieu de situation du bien immeuble concerné.

En outre, il est à préciser que si les formalités de publicité n'ont pas été effectuées, l'entreprise de crédit bail ne peut opposer au créancier ses droits sauf si elle établit que les intéressés avaient eu connaissance de ces dits droits.

Enfin et pour ce qui est du crédit-bail immobilier qui n'a pas fait l'objet d'inscription à la conservation foncière il n'est pas opposable aux tiers.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote