Chapitre premier : Classification des contrats de
crédit
Généralement, les contrats de crédits
sont classés en fonction de la durée, selon qu'ils sont
donnés par une ou plusieurs banques, en fonction aussi que leur
destination nationale ou internationale, selon la fonction du contractant ou
enfin selon leur affectation.
banque. Cependant les clauses abusives couvrent la
possibilité pour la victime d'intenter une action judiciaire aux fins
d'annulation.
En effet, l'article 15 de la loi n°31-0865,
introduit dans son champ d'application les contrats de crédit entre
fournisseur et consommateur, et dans son article
1966 celle-ci prévoit l'annulation de toute clause abusive
tout en gardant en place les autres dispositions et ce sous
condition.
Enfin la pratique bancaire offre de nombreux type de contrat
de crédit bancaire tel que par exemple la convention de compte, le
contrat de crédit en compte courant, le contrat de crédit
à court moyen et long terme ainsi que certains contrats spéciaux
tels que les contrats de consolidation, les contrats de consortiaux le report
de réaménagement de dette, de restructuration.
En vue de cet énorme champ de répartition, on va
dans ce présent chapitre se référer et analyser la
classification entre les contrats de crédits affectés (section
première) et les contrats de crédit non affectés (section
deuxième).
Section première : Les opérations de
crédit affectées
Le contrat conclu entre le banquier et son client peut
prévoir une affectation particulière des fonds imposant ainsi aux
parties de la respecter sous peine de résolution du dit contrat de
prêt : on parle ici de crédit affecté.
En pratique, l'existence de liens entre le contrat de
prêt et le contrat qu'il a vocation à financer soulève bien
des difficultés. En effet, il n'existe en principe pas de liens entre
les deux contrats dans le droit commun: ils sont juridiquement distincts par
leur cause et leur objet et ne sont pas conclus par les mêmes
contractants. Dès lors, les événements qui affectent la
validité ou l'exécution de l'un des contrats n'ont, en principe,
pas d'influence sur l'autre, sauf volonté expresse des parties.
Cependant, en vertu de l'article 91 de la même loi, le
consommateur doit préalablement et ce lors de la conclusion de l'offre
préalable préciser le produit, bien ou prestation de services
objet du contrat principal et n'est tenu par la suite d'honorer ses engagements
découlant de ce contrat de crédit qu'à compter de la
livraison de la chose objet du contrat principal67.
65 Article 15 de la loi n°31-08
: « Dans les contrats conclus entre fournisseur et consommateur, est
considérée comme abusive toute clause qui a pour objet ou pour
effet de créer, au détriment du consommateur, un
déséquilibre significatif entre les droits et obligations des
parties au contrat[... ]ces dispositions sont applicables quels que soient la
forme ou le support du contrat... »
66 Article 19 de la loi n°31-08 :
« Sont nulles et de nul effet les clauses abusives
contenues dans les contrats conclus entre fournisseur et consommateur. Le
contrat restera applicable dans toutes ses autres dispositions s'il peut
subsister sans la clause abusive précitée. »
67 Article 91 de la loi n°31-08 : «
[...] Les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de
la livraison du produit ou du bien ou de la fourniture de la prestation, en cas
de contrat de vente ou de prestation de services à exécution
successive, l'exécution du contrat de crédit débute selon
la périodicité de la livraison et de la fourniture du service, le
consommateur n'étant tenu que dans la limite du produit ou du bien
reçu ou du service dont il a bénéficié. »
En effet, le contrat de crédit est nul de plein droit
si le contrat principal est résolu ou annulé en vertu d'un
jugement ayant acquis force obligatoire. Par ailleurs, et dans le même
champ d'idées, le juge des référés peut en cas de
contestation relative a l'exécution du contrat principal ordonner la
suspension de l'exécution du contrat de crédit et ce
jusqu'à solution du litige.
On remarque alors que le législateur
consumériste a créé un certain lien entre le contrat de
financement et le contrat principal faisant ainsi de la validité de
l'un, une condition sine qua non de validité de l'autre.
Par ailleurs, l'existence d'une multitude de types de contrats
affectés nous place dans l'incapacité de tous les traiter, ce qui
nous mène à en analyser que le crédit-bail (sous-section
première) et le contrat de vente à crédit (sous-section
deuxième).
Sous-section première : Le
crédit-bail
« La richesse consiste bien plus dans l'usage que dans
la propriété » Aristote.
Bien qu'il ne soit en vertu de l'article 3 de la loi
n°103-12 qu'une opération assimilée aux opérations de
crédits, le crédit-bail ou leasing reste néanmoins une des
opérations les plus complexes et les plus techniques des
opérations de crédit affectées. En effet, le
crédit-bail est un montage juridique et financier pointilleux qui
combine les règles du contrat et les techniques du mécanisme
financier d'investissement.
Apparu dans les faits au Maroc dès 1965, il
obéit aujourd'hui à une réglementation précise. En
effet, Le crédit-bail est cité au code de commerce de 1996 dans
ses articles 431 à 442, qui renvoient au dahir portant loi
n°1-14-193 du 24 décembre 2014 relatifs à l'exercice de
l'activité des établissements de crédit et organismes
assimilés. Et il convient d'ajouter que le contrat de crédit-bail
comme tout autre contrat obéit dans ses autres aspects aux règles
du droit commun(DOC).
Le crédit-bail, mieux connu sous le nom de " leasing "
est l'opération où une société financière
(le crédit-bailleur) met un meuble ou immeuble à la disposition
d'une entreprise pour une période déterminée, contre
paiement d'une redevance périodique. Au terme du contrat, l'entreprise
bénéficiaire a généralement le choix entre
plusieurs options : soit restituer le bien, soit l'acquérir pour un
montant défini lors de la conclusion du contrat, soit renouveler le
contrat à des conditions le plus souvent moins coûteuses.
Afin de mieux comprendre le fonctionnement et
d'appréhender la nature juridique du crédit-bail il y lieu de
présenter les schémas usuels des opérations
pratiquées sur le marché marocain et d'étudier à la
fois son régime juridique légal défini par la loi et son
régime juridique contractuel découlant de la convention de
crédit-bail.
I- La pratique du crédit-bail sur le marché
marocain :
La pratique marocaine du crédit bail ne recouvre pas
l'ensemble des opérations de leasing exploitées dans les grands
pays économiques. En effet le marché marocain offre deux types de
produits :
· Le crédit bail mobilier
· Le crédit bail immobilier
1- le crédit-bail mobilier :
Le crédit-bail mobilier met en relation trois parties,
à savoir le fournisseur, le bailleur et le preneur et porte sur tout
type de matériel comme les machines, les véhicules
professionnels, le matériel informatique...
Le concept de base de cette opération est assez simple
: à la demande d'un intéressé appelé le preneur,
une société de crédit-bail, après étude et
agrément de cette demande, acquiert le matériel auprès du
fournisseur désigné par le preneur à qui elle cède
l'usage pour un temps déterminé.
Le fournisseur est librement choisi par le preneur, puis le
bailleur achète, selon les spécifications du preneur, le bien
pour le mettre à la disposition de ce dernier dans le cadre du contrat
de crédit-bail.
Le bailleur reste alors propriétaire juridique du bien
loué et reçoit des loyers du preneur pour un montant fixé
et pour une durée déterminée et irrévocable.
A l'issue de la période irrévocable du contrat,
le preneur dispose des options suivantes : - Se libérer de toute
obligation au titre du contrat en remettant le bien au bailleur ;
- Acquérir le bien pour le montant de la valeur
résiduelle telle qu'elle a été définie initialement
dans les conditions particulières du contrat ;
- Demander une prorogation du contrat contre un loyer
calculé sur la valeur résiduelle.
2- le crédit-bail immobilier :
Tout comme le crédit-bail mobilier, le leasing
immobilier met également en relation trois parties à savoir le
crédit-bailleur, le fournisseur et le preneur et peut porter sur les
bâtiments et entrepôts, les magasins et centres commerciaux, les
hôtels etc... mais peut à la différence du
crédit-bail mobilier être d'une durée supérieure
à 20 ans.
Il peut être défini comme toute opération
de location de biens immobiliers à usage professionnel, achetés
par le propriétaire ou construits pour son compte qui, quelle que soit
sa qualification, permet au locataire de devenir propriétaire de tout ou
partie des biens loués au plus tard à l'expiration du
bail.68
68 Article 431 de la loi n15-95
formant code de commerce
Par ailleurs, le crédit-bail immobilier est
destinée à toutes les entreprises, quel que soit leur secteur
d'activité, assujetties à l'impôt sur les
sociétés (IS), aux bénéfices industriels et
commerciaux (BIC), aux bénéfices non commerciaux (BNC), aux
bénéfices agricoles (BA).
Pendant la durée du contrat, l'entreprise locataire
doit assumer les différentes charges de l'immeuble (entretien,
assurance, impôts, etc.)
Enfin, l'entreprise bénéficiaire, peut et compte
tenu de la durée des contrats de crédit-bail immobilier, conduite
à céder à un tiers , avant le terme du contrat, l'immeuble
dont elle n'a plus usage.
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