II- Le redressement et la liquidation judiciaire :
Les procédures collectives63 affectant les
débiteurs altèrent la situation du banquier dispensateur de
crédit. Leur examen conduit à insister d'une part, sur le sort
des crédits en cours (A) d'autre part, sur la distinction des
crédits antérieurs et postérieurs au jugement d'ouverture
de la procédure (B) et enfin sur la participation des banquiers aux
comités des créanciers (C)
A- L'intervention du jugement d'ouverture
n'entraine pas la résiliation des crédits en cours : le syndic
peut en demander la continuation conformément aux dispositions de
l'article 573 du code de commerce.64
62 En ce qui concerne les trois affaires de
2010 et 2011 réglées sur le
plan interne, il nous a été rapporté que le
problème était relatif a un désaccord entre les
associés, qui ont finalement et ce sur le plan interne
préférés résoudre leurs différent
et ainsi sauvegarder la société par une cession de parts
sociales.
63 Les articles 657 (interdiction du
paiement des créances antérieures), 571
(continuation des contrats en cours) ; 575 (droit de
priorité des créances postérieures), 653
(poursuites individuelles), 659 (arrêt du cours
d'intérêt), sont applicables tant pour le redressement que pour la
liquidation judiciaire.
64 Article 573 du code de commerce
: « Le syndic a seul la faculté d'exiger l'exécution des
contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant de
l'entreprise. Le contrat est résilié de plein droit après
mise en demeure adressée au syndic et restée plus d'un mois sans
réponse. »
B- Les crédits consentis postérieurement au
jugement d'ouverture, pendant la période d'observation,
bénéficient des dispositions de l'article 657 du code de
commerce, en particulier de la règle du paiement à
l'échéance et du privilège reconnu en cas de défaut
de paiement. Les crédits consentis antérieurement au jugement
d'ouverture subissent, quant à eux, toutes les contraintes
imposées par le code de commerce : nécessité de
déclarer les créances, interruption ou interdiction des
poursuites individuelles et l'interdiction de paiements, arrêt du cours
des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous
intérêts de retard de majoration.
Le sort des créances du banquier, à l'issue de
la période d'observation, dépend de la solution retenue et de
l'importance du patrimoine du débiteur.
Par ailleurs, le jugement d'ouverture de la liquidation
judiciaire rend exigible les créances non échues. Cette
exigibilité anticipée des créances à terme se
produit exclusivement à l'égard du débiteur et en
résulte que cette conséquence ne s'applique ni à ses
codébiteurs solidaires ni à ses cautions
C- L'établissement de crédit peut être
désigné ou autorisé si c'est son souhait par le juge
commissaire à faire partie des trois contrôleurs chargés
d'assurer la surveillance de leurs intérêts. La mission de ces
derniers consiste dans l'assistance du syndic dans ses fonctions et le juge
commissaire dans ses attributions de surveillance et de l'administration de
l'entreprise, ils ont par ailleurs, le droit de prendre connaissance de tous
les documents transmis au syndic et doivent rendre compte aux autres
créanciers de l'accomplissement de leur mission à chaque
étape de leur procédure.
La négociation des clauses et conditions dans un
contrat de crédit est exceptionnelle parce que la règle
générale dans la pratique est l'adhésion par les clients
à des contrats préétablis par la
TITRE DEUXIEME : Typologie et
caractère onéreux du contrat de crédit
L'économie marocaine nécessite un secteur
bancaire efficient qui puisse jouer un véritable moteur de financement
pour les entreprises et accompagner leur processus de restructuration et
d'amélioration de leur compétitivité surtout dans cette
ère de globalisation et d'ouverture des marchés, où les
entreprises marocaines seront soumises a une concurrence féroce et
seules celles bien structurées vont survivre. Ainsi avec le segment du
leasing, les entreprises ont la possibilité d'acquérir de
nouveaux équipements pour mettre à niveau leurs installations
techniques. Par ailleurs, le développement des crédits de
consommation, leur typologie diversifiée et la facilité pour y
avoir accès encourage la consommation et donc favorise la croissance
économique.
C'est devant un recours grandissant aux crédits
bancaires, que le Maroc a entamé dès le milieu des années
80 une importante réforme de son système bancaire qui a abouti a
la quasi-libération des conditions d'interventions des banques, à
la levée de l'encadrement de crédit, au décloisonnement
des structures, à la promulgation en 1993 d'une loi bancaire
destinée à promouvoir une concurrence saine et loyale entre les
établissements de crédit puis à la mise en place d'une
nouvelle loi bancaire en 2006 qui a renforcé le statut de Bank
Al-Maghreb et instauré de nouvelles règles prudentielles pour
enfin aboutir en 2014 a la promulgation de la loi n°103-12 qui vient
répondre aux insuffisances de celles qui la précèdent et
ainsi accompagner le développement du secteur tant au niveau national
qu'international.
De profonds changements se sont alors accompagnés d'une
admirable intégration technologique et législative qui ont
complètement modifiées la structure du système bancaire
dans son ensemble et le métier banquier, dans sa gestion, son
organisation, son fonctionnement mais aussi dans ses opération et ses
relations avec la clientèle.
Mais la réforme la plus remarquable fut
l'intégration des banques participatives dans le système bancaire
marocain qui devraient être en parfaite harmonisation avec les directives
de la chariaa en matière de Riba.
Dans ce cadre nous allons présenter une classification
des contrats bancaire (chapitre premier) pour ensuite analyser le coût du
crédit tant du point de vue moderne et réglementaire que du point
de vue islamique (Chapitre deuxième).
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