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Le cadre juridique du crédit bancaire en droit marocain

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par Ayoub Berdai
Université Hassan II- Casablanca - Licence en droit privé 2015
  

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Section deuxième : Les incidents liés à l'exécution du contrat

Dans la pratique, les opérations de crédit suscitent de multiples incidents pouvant mener à une inexécution du contrat de crédit. Ces incidents peuvent être liés, soit au comportement de la clientèle soit à celui des établissements de crédit.

Vu que les incidents liés au comportement des établissements de crédits sont principalement du fait de la responsabilité du banquier traitée plus haut, nous allons nous contenter d'analyser la défaillance du débiteur (sous-section première) et la situation du banquier vis-à-vis de l'entreprise en difficulté (sous section deuxième).

49 Articles 1150,1151 et 1160 du DOC.

Sous-section première : La défaillance de l'emprunteur

Le temps, la promesse et la confiance qui sous-tendent l'acte de crédit « couvent » un risque majeur : le risque de non remboursement, appelé également risque d'insolvabilité de l'emprunteur.50 Ce risque est inhérent à toute opération de crédit et le banquier doit nécessairement l'évaluer avant de décider de la suite à donner à la demande de financement.

La loi n°31-08 édictant des mesures de protection du consommateur, considère comme défaillant l'emprunteur qui n'a pas payé trois mensualités successives après leur échéance et qui n'a pas répondu à la mise en demeure qui lui a été adressée.

C'est dans ce cadre que le banquier peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, ce remboursement peut être cependant accompagné par le paiement d'indemnités de retard. Par ailleurs, l'article 110 de la loi 31-08, autorise le créancier de réclamer le remboursement sur justification, des frais dû qui lui auront été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire des frais de recouvrement. Cependant la déchéance du terme ne peut être déclarée acquise pour le créancier sans la délivrance d'une mise en demeure, qui précise le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Les actions liées à cette dite demande de paiement doivent être engagées devant le tribunal dont relève le domicile ou le lieu de résidence de l'emprunteur dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion du droit de réclamer des intérêts de retard. Cependant Si le défaut de paiement des échéances résulte d'un licenciement ou d'une situation sociale imprévisible, l'action en paiement ne peut être formée qu'après opération de médiation.

C'est dans ce cadre que la jurisprudence marocaine considère la situation de surendettement des particuliers qui est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le dit débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. C'est dans ce sens que l'article 149 de la loi consumériste51, et 243 du DOC52 permettent au juge de prendre des mesures en faveur des débiteurs qui ont des difficultés financières. Ce dernier peut en effet, compte tenu de la situation du débiteur et considération des besoins financiers suspendre le paiement des mensualités. Cette ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point d'intérêts.

La décision du juge, qui peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette, suspend les procédures.

Cependant, le législateur n'a pas omis de protéger le professionnel, en effet et en plus du droit de résolution, celui-ci dispose du droit de rétention et celui de revendication et ce notamment en matière de vente à crédit.

Le droit de rétention fait l'objet de nombreuses dispositions du DOC : articles 291 et suivants et articles 504 et suivants. Aux termes de l'alinéa deuxième de l'article 504, « Le vendeur qui

50 Sabathier Sophie, Droit du crédit, édition Ellipses 2007

51 Article 149 de la loi n°31-08 : «[...] l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement ou de situation social imprévisible, suspendue par ordonnance du président du tribunal compétent. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt [...] »

52 Article 243 du DOC : « [...] Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur, et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement, et surseoir à l'exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état. »

n'a pas accordé de terme pour le paiement n'est pas tenu de délivrer la chose, si l'acheteur n'offre d'en payer le prix contre la remise de la chose ». Non tenu de délivrer, il peut donc retenir.53 Mais à la condition qu'il n'ait pas « accordé de terme pour le paiement », c'est-à-dire qu'il ait vendu au comptant. Si bien que la vente à crédit se traduit par une perte du droit de rétention. Cependant il existe des exceptions énumérées par l'article 50754, à savoir : la faillite, la déconfiture de l'acheteur ou la diminution des suretés qu'il avait données pour le paiement.

La revendication quant à elle est le pouvoir du vendeur impayé, bien que s'étant dépouillé de la chose vendue, dispose du moyen de la récupérer en la réclamant par voie de justice, cependant ce droit est limité par les dispositions de l'article 582 du DOC.55

Donc force est de constaté que le droit de résolution est le droit le plus usé par les professionnels en cas de défaillance de l'acheteur, en effet le vendeur impayé peut par voie judiciaire demander la résolution du contrat et la restitution de son bien.

Ce droit a et à plusieurs reprises été confirmé par les juridictions du royaume qui arrêtent a chaque fois que la défaillance de l'emprunteur entraine la résolution du contrat, la restitution du bien et enfin sa vente aux enchères publiques.56

Sous-section deuxième: la situation du banquier vis-à-vis de l'entreprise en difficulté

La défaillance d'un débiteur peut avoir de fâcheuses conséquences sur l'équilibre financier de la banque prêteuse. Pour poursuivre ses activités, elle doit en effet reconstituer ses liquidités en recourant à un endettement supplémentaire par le biais du marché monétaire ou du découvert auprès de Bank Al-Maghreb à un taux souvent supérieur au taux du crédit initialement consenti.

C'est dans ce cadre que le législateur marocain a essayé de mettre en place une procédure équilibrée qui puisse garantir les droits corollaires des débiteurs et des créanciers des entreprises en difficultés. En effet, c'est dans cette optique que le code de commerce57 prévoit pour les entreprises qui connaissent des difficultés une série de procédures tant au niveau amiables que collectives.

Nous allons donc succinctement analyser la procédure de règlement amiable (I) et celle de redressement et de liquidation judiciaire (II) sans pour autant nous éloigner des effets que ces dites procédures engendrent à l'égard des créanciers.

53 Mekouar Mohammed Ali, la vente à crédit des véhicules automobiles, Dar el Kitab

54 Article 507 du DOC : Le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose vendue, quand même il aurait accordé un délai pour le paiement : 1° Si, depuis la vente, l'acheteur est tombé en déconfiture ; 2° S'il était déjà en faillite au moment de la vente à l'insu du vendeur ; 3° S'il a diminué les sûretés qu'il avait données pour le paiement, de manière que le vendeur se trouve en danger de perdre le prix.

55 Article 582 du DOC : Le vendeur qui n'a pas accordé de délai peut aussi, à défaut de paiement du prix, revendiquer les choses mobilières qui se trouvent au pouvoir de l'acheteur, ou en arrêter la vente. L'action en revendication n'est pas recevable après quinze jours, à partir de la remise de la chose à l'acheteur. La revendication a lieu même si la chose vendue a été incorporée à une chose immobilière, et à l'encontre de tous tiers ayant des droits sur l'immeuble. La revendication en cas de faillite est régie par les dispositions spéciales à la faillite.

56 Arrêts : tribunal de commerce de Marrakech, dossier n° 119/1/2002, ordre n° 169 ; tribunal de commerce de Fès, dossier n°227/2000/3, ordre n° 251/200/3

57 Livre 5 de la loi n°15-95 formant code de commerce.

I- le règlement amiable :

Le règlement amiable est un dispositif souple et confidentiel qui est justifié par l'impératif de ne pas ruiner le crédit de l'entreprise et ne pas inquiéter ces partenaires en officialisant ces difficultés. Son objectif réside dans la volonté de rechercher un acte entre l'entreprise et ses principaux créanciers avant l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Par ailleurs, il est a noter a titre indicatif que l'appellation de règlement amiable a été substituer en France par celle de conciliation a travers la loi du 26 juillet 2005 qui a sans doute voulu donner un signe de rupture avec l'idée de « règlement des dettes ». L'avant projet de reforme du livre V du code de commerce va dans ce sens en substituant à la notion de règlement amiable celle de conciliation.

La procédure de règlement amiable58 ou de conciliation en France conduit à la conclusion d'un accord entre le débiteur et ses créanciers. Seuls ceux qui le souhaitent y participent et seront tenus par cet accord.

En conséquence, le banquier est libre d'y participer ou non. S'il n'y participe pas, l'accord ne porte pas atteinte à ses droits. C'est d'ailleurs la une condition de son homologation par le juge59. En revanche, s'il y participe (cette participation n'est pas sans conséquence puisque, l'accord homologué suspend pendant la durée de son exécution, toute action en justice, toute poursuite individuelle tant sur les meubles que sur les immeubles du débiteur dans le but d'obtenir le paiement des créances qui en font l'objet et suspend les délais impartis aux

créanciers à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents à ces créanciers)60 il peut accorder des délais de paiement ou des remises de dettes. Ces mesures doivent permettre de régler les difficultés de l'entreprise.

Cependant dans la pratique marocaine, cette procédure est très peu usitée. En effet, à la consultation du registre du bureau de l'ordre de paiement du tribunal de commerce de Casablanca qui relate le nombre de dossiers ayant été soumis au président du tribunal pour l'ouverture d'une procédure de règlement amiable, le nombre de dossiers ayant été réglé par un accord amiable et le nombre de dossiers qui ont nécessités l'intervention de la chambre de conseil, on remarque un nombre très réduit des affaires ayant bénéficiés de cette procédure. L'échec de déclenchement de cette procédure est expliqué par le président du dit bureau par un retard de la notification de la situation de l'entreprise au président du tribunal, qui selon lui plus de 70% des sociétés sont déjà en cessation de paiement au moment de sa mise en information ce qui n'est pas conforme aux conditions requises par l'article 550 du code de commerce.

C'est dans ce cadre que nous allons vous exposer un petit tableau étalant les statistiques de recours a la dite procédure 61:

58 Article 550 du code de commerce

59 Article 556 du code de commerce : « Lorsqu'un accord est conclu avec tous les créanciers, il est homologué par le président du tribunal et déposé au greffe. Si un accord est conclu avec les principaux créanciers, le président du tribunal peut également l'homologuer et accorder au débiteur les délais de paiement prévus par les textes en vigueur pour les créances non incluses dans l'accord. ».

60 Article 558 du code de commerce

61 Statistiques relevées directement du registre établit au près du tribunal de commerce de Casablanca

Années Nombre de dossiers Nombre réglés a Nombre soumis à la

l'amiable chambre du conseil

2009

03

00

03

2010

02

2 Arrangements
internes62

00

2011

06

1 Arrangements
internes

01

2012

07

00

07

2013

02

00

02

2014

00

00

00

2015

16

4 (Alliance) +

11

 
 

1 (Marina d'or)

 

Par ailleurs, la question se pose de savoir si le banquier pourra être tenu responsable de soutien abusif du débiteur en cas de redressement ou de liquidation judiciaire ?

La réponse est en principe négative, en effet, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.

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"L'imagination est plus importante que le savoir"   Albert Einstein