2- les suretés personnelles et autres garanties
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Les sûretés personnelles sont des engagements de
personnes physiques ou morales afin de garantir une obligation
contractée par une autre personne physique ou morale. La sureté
personnelle la plus courante est incontestablement le cautionnement. Toutefois
les établissements de crédits peuvent utiliser d'autres formes de
garanties.
A- Le cautionnement . ·
Le cautionnement est un contrat unilatéral par lequel
une personne, dénommée la caution, s'oblige envers le
créancier à satisfaire à l'obligation du débiteur,
si celui-ci n'y satisfait pas lui-même. Le cautionnement est régi
par les articles 1117 à 1160 du Dahir des obligations et contrats. La
caution peut être fournie par la banque et constitue alors une
opération de crédit par signature au sens de l'article 3 de la
loi bancaire45. Mais ce sont essentiellement ici les
hypothèses où l'établissement de crédit exige un
engagement de caution afin de garantir la dette de l'emprunteur qui retiendront
l'attention.
Le cautionnement n'est qu'un engagement accessoire et la
caution ne sera tenue que si l'obligation principale n'est pas
exécutée par le débiteur.
Il en résulte que le cautionnement ne peut porter que
sur une obligation valable préexistante46, que la caution ne
peut être tenue au-delà de l'engagement du débiteur
principal sauf stipulation contraire47 et qu'elle peut opposer aux
créanciers les exceptions qui appartiennent au débiteur
principal. 48
La caution doit être consciente de son engagement et
s'engager en toute connaissance de cause et satisfaire toutes les conditions de
formation du contrat posées par l'article 2 du dahir des obligations et
des contrats. Par ailleurs, l'objet de cette obligation est la dette principale
du débiteur et rien que la dette. L'obligation principale -la dette- ne
doit pas être nulle ou illicite. En outre et en dehors des conditions
générales régissant tous les contrats, un consentement
exprès est exigé de la caution en raison de l'importance de son
engagement.
En matière de crédit bancaire, un formalisme est
imposé par la loi soit pour éclairer le consentement de la
caution, soit pour faciliter la conclusion des contrats
équilibrés. L'article 77 de la loi n°31-08 impose la remise
de l'offre de contrat de crédit avant la conclusion d'un
44 Article 1173 du DOC : « Le
nantissement de la chose d'autrui est valable : 1° Si le maître y
consent ou le ratifie ; lorsque la chose est grevée d'un droit au profit
d'un tiers, le consentement de ce dernier est également requis ; 2°
Au cas où le constituant a acquis postérieurement la
propriété de la chose. Si le maître ne consent au
nantissement que jusqu'à concurrence d'une somme
déterminée ou sous certaines conditions, le nantissement ne vaut
que jusqu'à concurrence de cette somme ou sous les réserves
exprimées par le propriétaire de la chose. Le nantissement n'a
aucun effet si le maître refuse son consentement. »
45 Article 3 de la loi 103-12 :
« Constitue une opération de crédit tout acte, à
titre onéreux, par lequel une personne [É] ou prend dans
l'intérêt d'une autre personne un engagement par signature sous
forme d'aval, de cautionnement ou de toute autre garantie... »
46 Article 1120 du DOC
47 Article 1128 du DOC
48 Article 1140 du DOC
cautionnement consenti pour un crédit à la
consommation. Dans ce même ordre d'idées, la même loi et
dans son article 144 impose a la caution de précéder sa signature
de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci :
« En me portant caution de ......, à
concurrence de la somme de ...... couvrant le paiement du principal, des
intérêts et, le cas échéant, des
pénalités ou « intérêts de retard et pour la
durée de ......, je m'engage à rembourser au prêteur les
sommes dues sur mes revenus et mes biens si ...... n'y satisfait pas
lui-même ».
Par ailleurs, le créancier professionnel est dans
l'obligation d'informer régulièrement la caution afin que
celle-ci ne perde pas de vue la nature et la portée de son engagement.
Elle doit aussi et en vertu de l'article 146 de la loi édictant les
mesures de protection des consommateurs être informée par le
prêteur de la défaillance du débiteur principal dès
le premier incident de paiement.
L'extinction de l'obligation de cautionnement intervient avec
la nullité ou l'extinction de l'obligation principale, ou par les
même causes conduisant a l'extinction de toute obligation et ce
indépendamment de l'obligation principale. Enfin le décès
de la caution n'entraine pas extinction de l'obligation qui est simplement
transmise aux héritiers49.
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