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Le cadre juridique du crédit bancaire en droit marocain

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par Ayoub Berdai
Université Hassan II- Casablanca - Licence en droit privé 2015
  

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2- les suretés personnelles et autres garanties .
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Les sûretés personnelles sont des engagements de personnes physiques ou morales afin de garantir une obligation contractée par une autre personne physique ou morale. La sureté personnelle la plus courante est incontestablement le cautionnement. Toutefois les établissements de crédits peuvent utiliser d'autres formes de garanties.

A- Le cautionnement .
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Le cautionnement est un contrat unilatéral par lequel une personne, dénommée la caution, s'oblige envers le créancier à satisfaire à l'obligation du débiteur, si celui-ci n'y satisfait pas lui-même. Le cautionnement est régi par les articles 1117 à 1160 du Dahir des obligations et contrats. La caution peut être fournie par la banque et constitue alors une opération de crédit par signature au sens de l'article 3 de la loi bancaire45. Mais ce sont essentiellement ici les hypothèses où l'établissement de crédit exige un engagement de caution afin de garantir la dette de l'emprunteur qui retiendront l'attention.

Le cautionnement n'est qu'un engagement accessoire et la caution ne sera tenue que si l'obligation principale n'est pas exécutée par le débiteur.

Il en résulte que le cautionnement ne peut porter que sur une obligation valable préexistante46, que la caution ne peut être tenue au-delà de l'engagement du débiteur principal sauf stipulation contraire47 et qu'elle peut opposer aux créanciers les exceptions qui appartiennent au débiteur principal. 48

La caution doit être consciente de son engagement et s'engager en toute connaissance de cause et satisfaire toutes les conditions de formation du contrat posées par l'article 2 du dahir des obligations et des contrats. Par ailleurs, l'objet de cette obligation est la dette principale du débiteur et rien que la dette. L'obligation principale -la dette- ne doit pas être nulle ou illicite. En outre et en dehors des conditions générales régissant tous les contrats, un consentement exprès est exigé de la caution en raison de l'importance de son engagement.

En matière de crédit bancaire, un formalisme est imposé par la loi soit pour éclairer le consentement de la caution, soit pour faciliter la conclusion des contrats équilibrés. L'article 77 de la loi n°31-08 impose la remise de l'offre de contrat de crédit avant la conclusion d'un

44 Article 1173 du DOC : « Le nantissement de la chose d'autrui est valable : 1° Si le maître y consent ou le ratifie ; lorsque la chose est grevée d'un droit au profit d'un tiers, le consentement de ce dernier est également requis ; 2° Au cas où le constituant a acquis postérieurement la propriété de la chose. Si le maître ne consent au nantissement que jusqu'à concurrence d'une somme déterminée ou sous certaines conditions, le nantissement ne vaut que jusqu'à concurrence de cette somme ou sous les réserves exprimées par le propriétaire de la chose. Le nantissement n'a aucun effet si le maître refuse son consentement. »

45 Article 3 de la loi 103-12 : « Constitue une opération de crédit tout acte, à titre onéreux, par lequel une personne [É] ou prend dans l'intérêt d'une autre personne un engagement par signature sous forme d'aval, de cautionnement ou de toute autre garantie... »

46 Article 1120 du DOC

47 Article 1128 du DOC

48 Article 1140 du DOC

cautionnement consenti pour un crédit à la consommation. Dans ce même ordre d'idées, la même loi et dans son article 144 impose a la caution de précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci :

« En me portant caution de ......, à concurrence de la somme de ...... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou « intérêts de retard et pour la durée de ......, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si ...... n'y satisfait pas lui-même ».

Par ailleurs, le créancier professionnel est dans l'obligation d'informer régulièrement la caution afin que celle-ci ne perde pas de vue la nature et la portée de son engagement. Elle doit aussi et en vertu de l'article 146 de la loi édictant les mesures de protection des consommateurs être informée par le prêteur de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement.

L'extinction de l'obligation de cautionnement intervient avec la nullité ou l'extinction de l'obligation principale, ou par les même causes conduisant a l'extinction de toute obligation et ce indépendamment de l'obligation principale. Enfin le décès de la caution n'entraine pas extinction de l'obligation qui est simplement transmise aux héritiers49.

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci