B- Les suretés réelles mobilières :
Dans la pratique, toutes les formes de suretés
mobilières sont utilisées comme garantie des crédits
bancaires. Nous présenterons ci-après le gage (a) et le
nantissement (b).
a- le gage :
41 Article 102 du dahir du 2 juin
1915.
le gage est une convention par laquelle le constituant accorde
à un créancier le droit de se faire payer par
préférence à ses autres créanciers sur un bien
mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporels, présents ou
futurs. En vertu de l'article 1184 du Dahir des obligations et des contrats, le
gage confère au créancier le droit de retenir la chose
engagée jusqu'à parfait acquittement de la dette et de la vendre
si l'obligation n'est pas acquittée.
Par ailleurs, et en vertu de l'article 1186, on peut donner en
gage du numéraire, des titres au porteur, des choses fongibles, pourvu
qu'ils soient remis sous enveloppe fermée. Les conditions de formation
d'un contrat de gage sont les mêmes que pour tout contrat, avec toutefois
l'obligation de la remise effective de la chose qui en est l'objet.
Le créancier gagiste dispose par ailleurs d'importants
droits sur le bien mobilier corporel. Tout d'abord, il détient le droit
de rétention qui lui permet de retenir le bien jusqu'à paiement
effectif de la dette. Ensuite il dispose du droit de se faire payer sur le prix
de vente de l'objet remis en gage, par préférence aux autres
créanciers, il peut alors soit demander la vente de l'objet soit que le
bien lui demeure en paiement. Enfin, le créancier est tenu à une
obligation de conservation et de restitution. S'il ne satisfait pas cette
obligation, il s'expose à des dommages et intérêts.
Dans la pratique bancaire, deux régimes particuliers de
gage sont usités. On retrouve dans un premier temps le gage qui
accompagne très souvent l'achat d'un véhicule automobile à
crédit qui est alors gagé au profit de l'établissement de
crédit. Et dans un second, le gage sur les stocks qui permet de garantir
tout crédit consenti par un établissement de crédit
à une personne morale de droit privé ou à une personne
physique dans l'exercice de son activité professionnelle. Il est par
conséquent destiné à faciliter le financement des biens
professionnels.
En ce qui concerne l'extinction du gage, celui-ci peut
s'éteindre par voie accessoire ou par voie principale. Le gage disparait
ainsi avec la créance garantie dont il est l'accessoire. D'autre part,
il peut aussi disparaitre soit par la restitution volontaire du bien par le
créancier, qui vaut renonciation à la sureté, soit par la
déchéance du terme de la dette garantie, soit enfin la perte du
bien donné en gage.
b- le nantissement :
Une grande partie des actifs détenus par les
entreprises comme par les particuliers est de nature incorporelle. Il est
dès lors naturel que ces actifs puissent être offerts en garantie
du crédit accordé par un établissement de
crédit.42 La garantie dans ce cas prend la forme d'un
nantissement, qui peut être défini par l'article 117043
du DOC comme l'affectation d'un bien meuble incorporel ou d'un ensemble de bien
meubles incorporels à la garantie d'une obligation.
Le nantissement peut porter sur tout ce qui est valablement
vendu et peut porter sur des créances présentes ou futures. Par
ailleurs, et en dehors des nantissements prévus par le dahir des
obligations et des contrats, il existe d'autres nantissements prévus par
des textes spéciaux. On peut citer par exemple le nantissement du fonds
de commerce prévu par les articles 336 et suivants de la loi
n°15-95 formant code de commerce.
42 Yves Gérard, droit bancaire, RB
édition
43 Article 1170 du DOC : « Le
nantissement est un contrat par lequel le débiteur, ou un tiers agissant
dans son intérêt, affecte une chose mobilière ou
immobilière ou un droit incorporel à la garantie d'une
obligation, et confère au créancier le droit de se payer sur
cette chose, par préférence à tous autres
créanciers, au cas où le débiteur manquerait à le
satisfaire. »
La rédaction d'un écrit pour la constitution du
nantissement est obligatoire et ce à peine de nullité. Cet acte
doit comporter une désignation des créances garanties et des
créances nanties. Il doit par ailleurs satisfaire les conditions
nécessaires pour la validité d'une obligation posées par
le DOC dans son article 2 et peut être consenti par le débiteur
lui même ou par un tiers s'il satisfait les conditions
énumérées à l'article 117344 du
même code.
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