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Le cadre juridique du crédit bancaire en droit marocain

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par Ayoub Berdai
Université Hassan II- Casablanca - Licence en droit privé 2015
  

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B- Les suretés réelles mobilières :

Dans la pratique, toutes les formes de suretés mobilières sont utilisées comme garantie des crédits bancaires. Nous présenterons ci-après le gage (a) et le nantissement (b).

a- le gage :

41 Article 102 du dahir du 2 juin 1915.

le gage est une convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporels, présents ou futurs. En vertu de l'article 1184 du Dahir des obligations et des contrats, le gage confère au créancier le droit de retenir la chose engagée jusqu'à parfait acquittement de la dette et de la vendre si l'obligation n'est pas acquittée.

Par ailleurs, et en vertu de l'article 1186, on peut donner en gage du numéraire, des titres au porteur, des choses fongibles, pourvu qu'ils soient remis sous enveloppe fermée. Les conditions de formation d'un contrat de gage sont les mêmes que pour tout contrat, avec toutefois l'obligation de la remise effective de la chose qui en est l'objet.

Le créancier gagiste dispose par ailleurs d'importants droits sur le bien mobilier corporel. Tout d'abord, il détient le droit de rétention qui lui permet de retenir le bien jusqu'à paiement effectif de la dette. Ensuite il dispose du droit de se faire payer sur le prix de vente de l'objet remis en gage, par préférence aux autres créanciers, il peut alors soit demander la vente de l'objet soit que le bien lui demeure en paiement. Enfin, le créancier est tenu à une obligation de conservation et de restitution. S'il ne satisfait pas cette obligation, il s'expose à des dommages et intérêts.

Dans la pratique bancaire, deux régimes particuliers de gage sont usités. On retrouve dans un premier temps le gage qui accompagne très souvent l'achat d'un véhicule automobile à crédit qui est alors gagé au profit de l'établissement de crédit. Et dans un second, le gage sur les stocks qui permet de garantir tout crédit consenti par un établissement de crédit à une personne morale de droit privé ou à une personne physique dans l'exercice de son activité professionnelle. Il est par conséquent destiné à faciliter le financement des biens professionnels.

En ce qui concerne l'extinction du gage, celui-ci peut s'éteindre par voie accessoire ou par voie principale. Le gage disparait ainsi avec la créance garantie dont il est l'accessoire. D'autre part, il peut aussi disparaitre soit par la restitution volontaire du bien par le créancier, qui vaut renonciation à la sureté, soit par la déchéance du terme de la dette garantie, soit enfin la perte du bien donné en gage.

b- le nantissement :

Une grande partie des actifs détenus par les entreprises comme par les particuliers est de nature incorporelle. Il est dès lors naturel que ces actifs puissent être offerts en garantie du crédit accordé par un établissement de crédit.42 La garantie dans ce cas prend la forme d'un nantissement, qui peut être défini par l'article 117043 du DOC comme l'affectation d'un bien meuble incorporel ou d'un ensemble de bien meubles incorporels à la garantie d'une obligation.

Le nantissement peut porter sur tout ce qui est valablement vendu et peut porter sur des créances présentes ou futures. Par ailleurs, et en dehors des nantissements prévus par le dahir des obligations et des contrats, il existe d'autres nantissements prévus par des textes spéciaux. On peut citer par exemple le nantissement du fonds de commerce prévu par les articles 336 et suivants de la loi n°15-95 formant code de commerce.

42 Yves Gérard, droit bancaire, RB édition

43 Article 1170 du DOC : « Le nantissement est un contrat par lequel le débiteur, ou un tiers agissant dans son intérêt, affecte une chose mobilière ou immobilière ou un droit incorporel à la garantie d'une obligation, et confère au créancier le droit de se payer sur cette chose, par préférence à tous autres créanciers, au cas où le débiteur manquerait à le satisfaire. »

La rédaction d'un écrit pour la constitution du nantissement est obligatoire et ce à peine de nullité. Cet acte doit comporter une désignation des créances garanties et des créances nanties. Il doit par ailleurs satisfaire les conditions nécessaires pour la validité d'une obligation posées par le DOC dans son article 2 et peut être consenti par le débiteur lui même ou par un tiers s'il satisfait les conditions énumérées à l'article 117344 du même code.

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