III.4.1.2. La voie consultative
Le secrétaire général ne possède pas
le droit d'interroger la cour. Tout au plus peut-il inscrire une question
à l'ordre du jour d'un organe en suggérant que celle-ci fasse
l'objet d'une question d'avis.
L'article 99 de la charte de l'ONU, stipule
que « le secrétaire général peut
attribuer l'attention du conseil de sécurité sur toute affaire
qui à son avis pourrait mettre en danger le maintien de la paix et la
sécurité Internationale».
Dans le cadre de ses compétences relatives ou maintien de
la paix, il serait souhaitable de lui accorder le droit de saisir directement
la CIJ d'autant plus qu'une saisine par une seule personne plutôt que par
un organe bénéficiait d'avantages en termes de rapidités
et d'efficacité.
Si le droit de saisir la cour ne devrait pas lui être
accordé, il serait opportun pour lui de rappeler aux organes de l'ONU
que toutes fois qu'ils se heurtent à une question juridique importante
et controversée, il serait dans leur intérêt de faire appel
à la CIJ.
L'ancien secrétaire général de l'ONU Mr.
Boutros Boutros Ghali avait suggérer par exemple, de faire usage de
manière plus fréquente de la procédure consultatifs.
Enfin, l'avis consultatif rendu par la cour devrait être
perçu par l'Etat ou l'organe politique à l'origine de cette
demande comme revêtement force obligatoire, l'extension de la
procédure de demande d'avis consultatif au secrétaire
général et aux Etats contribueraient à éliminer les
obstacles procéduraux à la saisine de la cour, à augmenter
le nombre d'avis et accroître la place du droit International dans le
règlement des différends.
|