Analyse juridique de l'arrêt n?°126 rendu par la Cour Internationale de Justice dans l'affaire RDC contre la République du Rwanda( Télécharger le fichier original )par Honoré Mugisha Universite libre de Kigali Rwanda - Mémoire présenté et défendu en vue de l'obtention du grade de licencié en droit 2011 |
III.3. AMELIORATION DES PROCEDURES DE REGLEMENT DES DIFFERENDS EN DROIT INTERNATIONALLa procédure écrite comprend la communication à juge et à partie des mémoires, des contre-mémoires et, éventuellement, des répliques, ainsi que de toute pièce et document à l'appui. Elle se fait par l'entremise du Greffier dans l'ordre et les délais déterminés par la Cour. Toute pièce produite par l'une des parties doit être communiquée à l'autre en copie certifiée conforme. La procédure orale consiste dans l'audition par la Cour des témoins, experts, agents, conseils et avocats. Pour toute notification à faire à d'autres personnes que les agents, conseils et avocats, la Cour s'adresse directement au gouvernement de l'Etat sur le territoire duquel la notification doit produire effet. Il en est de même s'il s'agit de faire procéder sur place à l'établissement de tous moyens de preuve. Les débats sont dirigés par le Président et, à défaut de celui-ci, par le Vice-président; en cas d'empêchement, par le plus ancien des juges présents. L'audience est publique, à moins qu'il n'en soit autrement décidé par la Cour ou que les deux parties ne demandent que le public ne soit pas admis77(*). La combinaison d'une phase écrite suivie d'une phase orale est très souhaitable si l'on veut que la Cour se prononce en pleine connaissance de cause. Elle offre par ailleurs à la Cour comme aux parties les garanties qu'exige une bonne administration de la justice internationale. L'article 2§7 établit une faculté très large pour les Etats d'échapper à l'obligation de règlement pacifique, puisqu'il ne vise pas seulement l'action des Nations Unies dans la procédure de règlement mais tout mode de règlement aux termes de la Charte de l'ONU, même en dehors des Nations Unies. Plusieurs différends ou situations ont été ainsi soustraits à la compétence de l'Organisation. L'article 2 paragraphe 7 de la Charte des Nations Unies n'organise pas de procédure spéciale lorsque cette exception est invoquée. L'article 15 paragraphe 8 du Pacte de la SDN précisait en effet que : « Si l'une des parties prétend et si le Conseil reconnaît que le différend porte sur une question que le droit international laisse à la compétence exclusive de cette partie, le Conseil le constatera dans un rapport, mais sans recommander une solution ». Il ressort de cet article que l'appréciation de savoir si un tel ou tel différend relève de la compétence exclusive d'une partie revenait au Conseil sur fond de droit international. Il fallait donc que le Conseil reconnaisse que le différend était laissé par le droit international à la compétence exclusive de l'Etat pour que le litige échappe à la compétence de la SDN. Dans la pratique des Nations Unies, par contre, ce sont les Etats qui invoquent le principe pour faire écarter l'inscription à l'ordre du jour de telle ou telle affaire. On observe pour autant deux choses: Lorsque l'inscription a été effectivement écartée, il n'a jamais été dit que c'était à raison de l'incompétence des Nations Unies. Lorsqu'elle n'a pas été écartée, on a consacré dans la pratique l'adage "discuter n'est pas intervenir". Ce qui veut dire en fait que l'on a discuté sans prendre de résolutions qui seules seraient susceptible de constituer une "intervention " au sens de l'article 2 paragraphe 778(*).
La Cour a privilégié le seul facteur de prima facie pour déclarer son incompétence alors que si on considère l'article 41 du statut et l'article 73 du règlement de la Cour, d'autres facteurs entrent en ligne de compte pour amener la Cour à indiquer des mesures conservatoire. Il s agit de l'urgence, de la préservation des droits des parties et de la non -aggravation du différend.79(*) Michel Virally note que «le recours à la justice internationale peut être un moyen de désamorcer une crise» On ne devrait pas, a priori, exclure l'effet dissuasif que produit dans le chef des candidats transgresseurs des droits d'autrui l'existence effective du juge. D'autre part, la supériorité technique du règlement judiciaire sur d'autres modes de règlement est admise. Cependant, dire qu'un organe juridictionnel a rendu une décision sur le fond ne s'identifie pas nécessairement à un règlement du litige. Puis un autre problème est celui lié au caractère interétatique de procédures qui exclut les personnes privées, est-ce vraiment adapté à la nouvelle configuration des relations internationales marquées par la prédominance de ces entités ?
L'accès des personnes privées à la procédure est une réforme de fond qui doit être envisagée dans la mesure où ces personnes privées sont le noyau central des relations internationales faisant que cette exclusion de procédure les obligent à ne pouvoir faire valoir leurs droits que par le biais de la protection diplomatique. Procédure plutôt politique et donc beaucoup moins efficace que la procédure de règlement des différends.
Finalement, il apparait que la procédure de règlement des différends a tout de même comblé un certain nombre de lacunes structurelles. Néanmoins et face à la difficulté de s'adapter à la réalité des relations internationales, le mécanisme semble parfois ne pas pouvoir répondre entièrement aux attentes de l'ensemble des organisations internationales. Les pays et les organisations internationales devraient réexaminer les directives de bases actuelles à propos des règles et procédures de règlement des différends, afin de s'assurer de leur conformité aux critères de transparence. Ces directives devraient exposer la position de chaque pays sur les questions de fonctionnement et de fond. * 77 Voir les Articles : 43, 44, 45 et 46 du Statut de la CIJ. * 78Jean-Jacques LAVENUE, op-cit. * 79Ibidem |
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