Analyse juridique de l'arrêt n?°126 rendu par la Cour Internationale de Justice dans l'affaire RDC contre la République du Rwanda( Télécharger le fichier original )par Honoré Mugisha Universite libre de Kigali Rwanda - Mémoire présenté et défendu en vue de l'obtention du grade de licencié en droit 2011 |
I.2.3.5.1. Les exceptions au principe de non-interventionLe principe de non-intervention admet (4) quatre exceptions des mesures de l'usage de force que les Nations Unies sont habilitées de prendre en vertu de l'article 2 paragraphe 41 et 42 de la charte de Nations Unies, la légitime défense individuelle ou collective article 53 de la charte de l'ONU, l'intervention sollicitée qui se fonde aussi sur l'article 53 de la charte de l'ONU, et l'intervention humanitaire dont les bases juridiques sont les articles 2 et 56 de la charte des Nations Unies. 1. L'usage de force sous chapitre 7 de la charte de L'ONU L'article 2, paragraphe 7 autorise précisément dans sa seconde phase, les seules formes d'intervention coercitives auxquelles les Nations Unies sont habilitées, c'est-à-dire les mesures de contrainte prévue au chapitre VII. La charte de l'ONU autorise les mesures coercitives, c'est-à-dire que en principe, seules, l'ONU a le monopole de recourir à la force. L'organe de cette organisation qui est chargé d'exercer cette force c'est le conseil de sécurité qui est l'organe suprême chargé de maintien de la paix l'article 24.Le conseil de sécurité peut ainsi entreprendre, au moyen de forces aériennes, navales ou terrestres toute action qu'il juge nécessaire ou maintien ou au rétablissement de la paix (Art 42), les modalités pour exercer les mesures coercitives sont prévues par l'article 43 et suivant de la charte. Le recours à la force prévu à l'art 42 peut être une suite mesures non coercitives (rupture de relations diplomatique, interruptions des relations économiques des communications). Prise par le conseil de sécurité en vertu de l'article 41 devenues adéquates. C'est-à-dire qu'avant de prendre une décision d'user de la force pour ramener un Etat à la raison, le conseil de sécurité prend des mesures non coercitives, ce qui d'ailleurs n'est pas coûteux pour les Nations Unies. C'est après leur échec que le conseil recourt à la force. Néanmoins, le conseil peut appliquer directement l'article 42 s'il juge que les mesures non coercitives donneront un résultat négatif. 2. La légitime défense. Il n'y a pas eu agression ni dommages causés à autrui de la RD Congo en 1998 pour que le Rwanda dise que c'est la légitime défense. Le principe de la légitime défense et de poursuite des agresseurs responsable de dommages causés constitue les piliers de toutes interventions militaires. Raison pour laquelle la décision d'intervention militaire devrait être mise dans les mains de juges et non pas dans les mains d'hommes politiques. 3. L'intervention sollicitée En ce qui concerne l'intervention sollicitée par le gouvernement légitime c'est à dire celui établi conforment aux prescriptions du droit constitutionnel interne de l'Etat considéré, on pourrait à priori avancer deux argument pour justifier la guerre en droit international dont le premier est le suivant; Dans la mesure où elle résulte de l'exercice par le gouvernement sollicitant d'une compétence souveraine, l'Etat sollicité ne porte pas atteinte aux prérogatives de celui-ci, il peut donc intervenir. Le second argument concerne la conjonction de l'intervention sollicitée avec l'exercice du droit légitime de défense collective. Dans la mesure notamment où le gouvernement sollicitant est l'Etat sollicité sont liés par un accord de défense mutuelle, on pourrait en effet considérer, si les conditions d'invocation de la légitime défense énoncées à l'article 51 de la charte de l'ONU sont par ailleurs réunies que l'Etat sollicité puisse intervenir légalement43(*). Pour que l'intervention sollicitée soit légitime il faut donc que l'Etat sollicitant soit dans l'exercice de sa compétence exclusive ou dans l'exercice de légitime défense. Par exemple le cas de la deuxième guerre du Congo de 1998 où le Zimbabwe, l'Angola et la Namibie sont intervenus aux côtés du gouvernement congolais à sa demande. En pratique l'invocation du caractère sollicité de l'intervention a souvent été avancée pour consacrer dans la pérennité du système des zones d'influences des grandes puissances. 4. L'intervention humanitaire Selon DUPUY, l'Etat est en principe tenir de faciliter sur son territoire l'action des organisations dont il est membre. Celle-ci est cependant subordonnée aux conditions définies dans leur acte constitutif et ses règles propres. A partir de l'adoption de la Déclaration Universelle, la question des droits de l'homme relève non plus du domaine intérieur mais international. Le respect de droit de l'homme est un des objectifs de la coopération internationale et sur la base des articles 2 paragraphe 2 et 56 de la charte de l'ONU, il constitue une obligation générale pour tous les Etats membres agissant tout conjointement que séparément44(*). En réalité la pratique nous montre que l'assistance humanitaire civile. Elle est fournie par des organes publics ou privés de nationalité étrangère à celle de l'Etat territoriale l'assistance humanitaire armée, c'est-à-dire dotée d'une protection militaire décidée par le conseil de sécurité de l'ONU. C'est dans ce cadre que le conseil de sécurité dans sa résolution 794 autorisé les Etats membres qui avaient fait la proposition à utiliser les moyens militaires nécessaires pour assurer la sécurité des opérations d'assistance humanitaire déjà entreprise sous l'égide de N.U en Somalie. Cette résolution fut servir par le débarquement peu discret de plusieurs dizaines des milliers des soldats, principalement Américains. Dans ce contexte, en 1994, le conseil de sécurité a autorisé l'opération militaire au Rwanda. (Opération Turquoise). Malheureusement la France et l'Etats-Unis d' Amérique se cachaient derrière le motif humanitaire pour exécuter d'autres missions qui répondaient à leurs propres intérêts. Le gouvernement Américains avait des informations qu'il y a en somalie un groupe de terroristes qui venait de s'y être installé, il ne pouvait pas néanmoins obtenir une autorisation du conseil de sécurité suite à cette information seulement. La France quant à elle pour essayer de sauver le gouvernement en déclin n'a ménage aucun effort pour une mission humanitaire lui soit accordé. La décision du conseil de sécurité était donc une voile, la vraie mission étant de soutenir le gouvernement génocidaire. Rappelons que la France avait déclaré qu'autoriser ou pas, elle interviendra au Rwanda. Ceci montre que la plupart de fois, l'intervention humanitaire armée, bien qu'autorisée par le conseil de sécurité ne répond pas à la mission de l'ONU, mais plutôt à celle des grandes puissances et à comme conséquences la mise en jeu la violation du principe de l'intégrité territoriale. I.2.3.6. Le principe de non-agressionSelon la résolution 3314 du 14 décembre 1974, l'assemble générale des Nations -Unies reconnaît comme étant un acte d'agression ; «un acte de guerre d'un Etat envers un autre Etat ou encore de bandes ou de groupes armées de forces irrégulières ou de mercenaires qui se livrent à des actes de force armée contre un autre Etat (...) ou le fait de s'engager de manière substantielle dans une telle action »45(*). * 43 DUPUY, P, M, op- cit, p.105 * 44.MUTWARE.A Op-cit, p.23 * 45 La résolution 3314 du 14 décembre 1974 de l'ONU |
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