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Analyse juridique de l'arrêt n?°126 rendu par la Cour Internationale de Justice dans l'affaire RDC contre la République du Rwanda

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par Honoré Mugisha
Universite libre de Kigali Rwanda - Mémoire présenté et défendu en vue de l'obtention du grade de licencié en droit 2011
  

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I.2.3. La guerre du point de vue juridique

Pour l'auteur DELBEZ, le concept juridique de guerre comporte quatre éléments ; élément organique (les Etats agents de guerre), un élément psychologique (la volonté de guerre), un élément matériel (une lutte armée) et enfin un élément téléologique (intérêt national à savoir).

1. L'élément organique

La guerre au sens formel est un conflit armé qui met en présence deux Etats indépendants, selon ROUSSEAU la guerre est une relation Etat à Etat24(*).

Il s'agit bien entendu des Etats au sens du droit international c'est-à-dire que des personnes internationales jouissant du jus belli. Sont exclus des champs de la guerre stricto sensus, les conflits entre groupes d'individus comme ce la se pratiquait au Moyen-âge, la guerre civile est exclut également, la guerre entre membres d'un Etat fédéral ou ceux-ci et le pouvoir central ne sont pas du tout reconnaissable ou justifié par le droit international.

Que décider alors des guerres exécution qu'elles s'apparentent plus avec une guerre de police dont elle présente le caractère préventif que le caractère répressif et entreprise par une organisation internationale comme la SDN, ou l'ONU, SCHUCKING et WEHBERG prétendaient que tant la SDN que L'ONU avaient le Jus belli actif et passif 25(*).

Le conseil de sécurité peut déclencher la guerre exécution de sa propre autorité art 42 de la charte de l'ONU qui prévoit que si le conseil de sécurité estime que les mesures prévues à l'article 41 seraient inadéquates au quelles soient telles, il peut entreprendre au moyen des forces aériennes, navales ou terrestre ou toute action qu'il juge nécessaire pour au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationale.

Mais il reste que le but poursuivie par L'ONU, but désintéressé est d'ordre public, n'a rien de commun avec le but égoïste poursuivi par les Etats dans la guerre classique26(*).

Les guerres exécution ne sont pas de guerre au sens formel mais au sens matériel. Cette conclusion cache avec la pratique, l'exemple est celui de la Corée du Sud lors de son attaque par la Corée du Nord et à la demande des Etats Unies L'ONU y avaient dépêchés des troupes dirigées par les Américains pour venir en aide aux Sud Coréens qui étaient victime d'une agression Nord Coréenne, car les Etats n'ont jamais pensé que le déclenchement des sanctions internationales faisant apparaître le Jus in bello27(*).

2. L'élément psychologique

La guerre au sens formel suppose, en second lieu un élément psychologique, la volonté non douteuse d'une ou deux parties de faire la guerre. Il ne peut y avoir une guerre sans intention de guerre, les négociateurs de la Haye en ont été tellement persuadés qu'ils ont exigé des Etats signataires une déclaration explicitée de volonté.

La troisième convention signée le 18 octobre 1907, sur l'ouverture des hostilités, la guerre ne commence régulièrement que par un événement préalable non équivoque qui prend la forme d'une déclaration de guerre pure est simple soit d'un ultimatum qui est une déclaration de guerre conditionnelle28(*).

Si un Etat signataire de la troisième convention ouvre de son propre gré les hostilités sans déclaration préalable il manque à ses obligations et commet un délit international. Cela n'empêche nullement d'ailleurs en question d'être une guerre véritable entraînant immédiatement le statut de belligérance car il n'est pas indispensable que la déclaration, soit explicite. On peut l'induire des certains autres indices, tels que la rupture des relations diplomatiques précédée ou accompagnée d'hostilité.

Mais explicite ou implicite, il faut que la volonté de guerre ne soit pas niable

L'obligation juridique de procéder à la déclaration de n'incomber pas seulement aux signataires de convention de la Haye comme l'ont soutenu STRUPP et KUNZ, mais intéresse tant les Etats29(*). L'obligation dont il s'agit n'est pas en effet une simple règle conventionnelle applicable aux seuls contractants.

C'est une règle coutumière de porter absolument générale que les négociateurs de la Haye n'ont pas crée de nouveau mais qu'ils ont seulement codifié. La règle existait déjà dans le monde Grec, dans le monde Romains et dans le monde médiéval, son caractère coutumier parait donc établi lorsque fait défaut l'animus bellandi dont nous tenons de rappeler la nécessité, il peut y avoir bataille mais il n'y a pas de guerre au sens formel. Il y a seulement intervention armée aux représailles armées, notions fort différentes de la guerre et que ne donnent pas naissance au Jus in belli30(*).

* 24 ROUSSEAU, C, Droit international public, Tome IV, Siery, Paris 1982, p.153

* 25 ARON, R., Guerre et paix entre nations, LGDJ, Paris, 1962,p.95

* 26 MUTWARE. A .op-cit, p. 27

* 27 BELBEZ, L, op-cit, p. 510

* 28 BELBEZ, L, op-cit, p. 510

* 29 STUPP et KUNZ cité par DELBEZ, L, op.cit P.511

* 30 MUTWARE.A, op-cit .p.29

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams