Analyse juridique de l'arrêt n?°126 rendu par la Cour Internationale de Justice dans l'affaire RDC contre la République du Rwanda( Télécharger le fichier original )par Honoré Mugisha Universite libre de Kigali Rwanda - Mémoire présenté et défendu en vue de l'obtention du grade de licencié en droit 2011 |
I.2.CADRE THEORIQUEDans cette section on va essayer de dégager quelques notions théoriques en rapport avec notre sujet de recherche. I.2.1. La cour internationale de justice.
La cour internationale de justice constitue l'organe judiciaire des Nations unies, article 9 de la charte de l'ONU. Elle succède à la cour permanente de justice internationale créée dans le cadre de la Société des Nations. A la conférence de San Francisco il fut décidé de créer la nouvelle cour internationale de justice qui a la différence de la CPIJ devant devenir l'organe judiciaire principal des Nations Unies. Son statut établit sur la base du statut de la CPIJ fut annexer à la charte et considère comme en faisant partie intégrante. La cour est composée de 15 membres élus pour neuf ans renouvelables par le conseil de sécurité et assemblée générale de l'ONU. L'Etat partie ne s'entend pas entendu sur la juridiction obligatoire, la cour n'est compétente pour régler les différends entre Etats que pour autant que ces derniers y consentent. I.2.2. La notion de guerre en droit InternationalLa guerre est un état d'exception qui appelle un droit naturel, un droit d'exception qui st le jus in belle ou droit de la guerre. On entend par là, le complexe des principes et des règles qui gouvernent les relations entre le belligérant et les neutres. Dès que la guerre a commencé et quelque soit la façon dont elle a commencé, les belligérants ne sont plus régis par le droit de la paix qu'il s'agisse de droit coutumier. Les Etats tiers eux-mêmes qu'ils le veuillent ou pas cessent dans leurs relations avec les belligérants d'être régis par le droit de la paix et le sont dorénavant par le droit de la neutralité21(*). Le droit de la guerre occupait autrefois une place considérable et fermait l'essentiel de la réglementation internationale. La situation s'est retournée aujourd'hui, le droit international s'efforce beaucoup moins de règlementer la guerre que de la prévenir, si bien que le droit préventif de la guerre a pris un immense développement tandis que celui de la guerre était négligé. Selon DELBEZ, dans cette voie nouvelle qui supprime le droit de la guerre pour la raison que la guerre est devenue un crime à caractère international (un crime international) et qu'on ne réglemente pas un crime plutôt on le châtie, on le puni sévèrement ou le prévient22(*). Il n'est pas malaisé d'écarter ces théories paradoxales et de justifier la nécessité d'un droit de la guerre. En effet il suffit de constater que la guerre reste malheureusement possible en violation des engagements pris, il convient donc d'en limiter au maximum les dommages. C'est l'objet du droit de la guerre23(*). Raison pour laquelle il ne faut pas conclure que le droit de la guerre est resté sans utilité il a été respect dans bien de cas et par la plupart de belligérants, comme par exemple dans le traitement des militaires prisonniers de guerre. * 21DELBEZ, L, Les principes généraux du droit international public, Le droit de la paix, Le droit préventif de la guerre, 3e éd, LGDJ, Paris 1964, 307 * 22 Idem, p.309 * 23DELBEZ, L, op-cit, p.311. |
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