2.3. La nature et l'affectation des véhicules du
Parc Automobile National
C'est le Décret n°86-0124/PCMS/MF du 11 septembre
1986, relatif au parc automobile National qui fait mention de la nature et
l'affectation des véhicules du parc automobile national. Aux termes de
l'article 2 dudit Décret : « les véhicules du parc
automobile National sont répartis en trois (3) catégories :
- les véhicules de fonction ;
- les véhicules de liaison ;
- et les véhicules de tournée».
Aussi, en dehors de ces catégories de véhicules
mentionnés, ce même Décret fait-il cas en son article 11 du
parc de réserve dont la gestion est assurée par la DPAN/GA.
2.3.1. Les véhicules de fonction
Dans le cadre du service, l'Etat met à la disposition
de ses agents de véhicules pour faciliter leurs déplacements
à leurs lieux de travail. Ces genres de véhicules sont
appelés véhicules de fonction. Ces véhicules sont mis de
façon permanente à la disposition des personnalités et
agents assumant les hautes responsabilités au niveau de l'Etat (article
3 du Décret 86-124/PCMS/MF du 11 septembre 1986, relatif au parc
automobile National).
![](L-impact-budgetaire-de-l-acquisition-et-de-l-entretien-du-Parc-automobile-de-l-etat-du-Niger21.png)
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![](L-impact-budgetaire-de-l-acquisition-et-de-l-entretien-du-Parc-automobile-de-l-etat-du-Niger22.png)
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L'article 7 du Décret précité
édicte que les véhicules de fonction sont
affectés à des personnalités suivantes :
«
- Membres du Conseil Militaire Suprême et du Gouvernement
;
- Grand Chancelier des Ordres Nationaux ;
- Personnalités de rang ministériel ;
- Directeurs de Cabinet du Président du Conseil Militaire
suprême ;
- Secrétaire Général du Gouvernement ;
- Secrétaire Général de la Présidence
;
- Inspecteurs d'Etat ;
- Cadres de commandement ;
- Recteur de l'Université de Niamey ;
- Président de la Cour d'Etat ;
- Vice-président de la Cour d'Etat ;
- Procureur Général près de la Cour
d'état
- Président de la Cour d'Appel ;
- Procureur Général près de la Cour d'Appel
;
- Directeur du Protocole».
Les véhicules mis à leur disposition ne peuvent
être utilisés que dans le cadre de l'exercice des fonctions. Leur
affectation est prononcée annuellement par décision du Ministre
en charge des Finances dans la limite des tableaux de dotation.
2.3.2. Les véhicules de liaison
Ce sont des véhicules destinés au fonctionnement
courant des Services. Aux termes de l'article 4 du Décret
précité, les départements ministériels disposent
d'un quota de véhicules de liaison dont le nombre exact est
déterminé annuellement par le Ministre en charge des Finances
dans la limite des tableaux de dotation de la Loi de Finances.
Ces véhicules ne peuvent en aucun cas être mis
à la disposition exclusive d'un agent de l'Etat et sont, sur
autorisation d'un responsable désigné à cet effet au sein
de chaque Ministère, mis à la disposition des agents de l'Etat
pour assurer les servitudes du service.
L'utilisation des véhicules de liaison à des
fins personnelles est formellement interdite.
Les départements ministériels fixent les
règles d'emploi des véhicules affectés à leurs
services.
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