Section II. Organes de répression
L'enrichissement illicite comme toutes les autres infractions
de corruption rentrent dans les compétences d'une juridiction
spéciale, la Cour anti-corruption, son Parquet Général et
la BSAC.
La Cour Suprême étant la haute juridiction
ordinaire de la République95, elle s'occupe des affaires
répressives soit en appel ou de pourvoi en cassation en
général et statue au premier degré pour les personnes
justiciables devant celle-ci poursuivies pour l'infraction d'enrichissement
illicite en particulier. Il faut noter malheureusement que cette
dernière est frappée d'incompétence pour juger les hautes
personnalités de la République.96
§1: La Cour anti-corruption
La cour est instituée par la loi n° 1/136 du 13
décembre 2006 portant création de la Cour anti-corruption.
L'organisation, le fonctionnement et les compétences de la cour sont
définies dans la loi n° 1/12 du 18 avril 2006 portant mesures de
prévention et de répression de la corruption et des infractions
connexes.
1. De l'organisation et fonctionnement de la Cour
L'organisation de la Cour anti-corruption est définie
dans la loi n° 1/136 du 13 décembre 2006 portant création de
la Cour anti-corruption aux articles 15 à 21 et l'ordonnance
ministérielle n° 550/176 du 27 février 2007 portant
règlement d'ordre intérieur de la Cour anti-corruption dans ses
articles 1 à 9. Elle détermine la composition de la Cour
elle-même et celle de son siège. Elle comprend un
Président, un Vice-président et autant de conseillers que de
besoin.
95 Voir loi n° 1/07 du 25 février 2005
régissant la Cour Suprême, art.1, in B.O.B. n° 3quater
/2005.
96 Voir infra, p.51.
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Le Président de la Cour veille au règlement des
affaires, à la gestion et la discipline de la Cour, au bon
fonctionnement des services de la Cour anticorruption et exerce sa surveillance
sur les magistrats du siège.
La Cour est dotée d'un Secrétariat
Général qui assure l'intendance de la Cour et de son Parquet
Général, suit la gestion des crédits budgétaires
affectés au fonctionnement de la Cour et de son Parquet
Général. Il assure aussi la fonction de porte-parole de la
Cour.
2. Les compétences de la Cour
Les compétences de la Cour anti-corruption sont
définies dans la loi portant mesures de prévention et
répression de la corruption et des infractions connexes et dans la loi
n° 1/36 du 13 décembre 2006 portant création de la Cour
anticorruption. Nous allons brièvement parler de sa compétence
territoriale, matérielle et personnelle.
Pour ce qui est de la compétence territoriale, la Cour
anti-corruption exerce sa compétence sur l'ensemble du territoire de la
République du Burundi97.
Les arrêts rendus par la Cour anti-corruption sont
susceptibles d'opposition, d'appel devant la chambre judiciaire de la Cour
Suprême et de cassation, devant la Cour Suprême siégeant
toutes chambres réunies. Ils sont également susceptibles de
révision.98
Quant à la compétence matérielle, la Cour
anti-corruption est la seule compétente pour connaître les
infractions de corruption et des infractions
97 Loi n° 1/36 du 13 décembre 2006 portant
Création de la Cour anti-corruption, art.1, in B.O.B. n°
12/2006.
98 Loi n° 1/12 du 18 avril 2006 portant mesures
de prévention et de répression de la corruption et des
infractions connexes, art.23, in B.O.B n° 4/2006.
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connexes99. C'est une Cour spéciale ne
pouvant pas recevoir aucune affaire qui n'a pas trait à la
corruption.
En ce qui concerne la compétence personnelle, elle est
comparable à celle dévolue à la Cour d'appel en
matière répressive.100
Ainsi, la Cour anti-corruption n'est pas compétente
à connaître les infractions ayant trait à la corruption
commise par :
;101
1° Le Président de la République, les Vices
Présidents de la République, le Président de
l'Assemblée Nationale et le Président du Sénat qui sont
justiciables devant la Haute Cour de Justice
2° Un député, un sénateur, un membre
du Gouvernement, un magistrat de la Cour Suprême, un magistrat du Parquet
Général de la République, un magistrat de la Cour
Constitutionnelle, un mandataire politique ou public ayant au moins le rang de
Ministre, un officier général des Forces Armées, un
magistrat de la Cour Militaire ou de l'Auditorat Général, un
gouverneur de province, un magistrat de la Cour d'appel, un magistrat de la
Cour Administrative, un magistrat du Parquet Général près
la Cour d'Appel qui sont justiciables devant la Cour
Suprême.102
A cette liste, on y ajoute d'autres personnes qui sont rendues
justiciables devant la Cour Suprême par les statuts spéciaux
régissant leurs corps comme les officiers de Police Nationale
revêtus de grade de commissaire par exemple.
99 Loi n° 1/12 du 18 avril 2006 portant
mesures de prévention et de répression de la corruption et des
infractions connexes, art.22, in B.O.B n° 4/2006.
100Voir loi n° 1/07 du 25 février 2005
régissant la Cour Suprême, art.32, in B.O.B., n°
3quater /2005.
101 Loi n°1/ 010 du 18 mars 2005 portant promulgation de
la constitution de la République du Burundi, art. 243, in B.O.B.
n° 3 ter/ 2005.
102 Loi n° 1/07 du 25 février 2005 régissant
la Cour Suprême, art.32, in B.O.B., n° 3quater/ 2005.
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