§2. Le Parquet Général près la
Cour anti-corruption
Le Parquet Général près la Cour
anti-corruption est instituée par la loi n° 1/136
du 13 décembre 2006 portant création de la Cour
anti-corruption. L'organisation, le fonctionnement et les compétences de
celui-ci sont définies dans la loi n° 1/12 du 18 avril 2006 portant
mesures de prévention et de répression de la corruption et des
infractions connexes.
1. De l'organisation et fonctionnement du Parquet
Général près la Cour Anti-corruption
L'organisation du Parquet Général près la
Cour anti-corruption est définie dans la loi n° 1/136 du 13
décembre 2006 portant création de la Cour anti-corruption, la loi
n° 1/12 du 18 avril 2006 portant mesures de prévention et de
répression de la corruption et des infractions connexes et l'ordonnance
ministérielle n° 550/176 du 27 février 2007 portant
règlement d'ordre intérieur de la Cour anticorruption
respectivement à leurs articles 2, 17 et 2.
Le Parquet Général près la Cour
Anti-corruption est constitué du Procureur Général
près la Cour Anti-corruption assisté d'un premier Substitut
Général et d'autant de Substituts Généraux que de
besoin.
Le Procureur Général a autorité sur les
membres du ministère public près de ladite Cour, sur le service
du secrétariat du Parquet Général et sur la
BSAC.103 Le secrétariat du Parquet Général
près la Cour Anti-corruption est dirigé par un Secrétaire
en chef ayant l'autorité sur tous les agents du
secrétariat.104
103 Ordonnance n° 550/176 du 27/2/2007 portant
règlement d`ordre intérieur de la Cour anti-corruption, art.5, In
B.O.B. n°2/2007.
104 Ordonnance n° 550/176 du 27/2/2007 portant
règlement d`ordre intérieur de la Cour anti-corruption, art.11,
In B.O.B. n°2/2007.
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2. Les compétences du Parquet
Général près la Cour anti-corruption
Les compétences du Parquet Général
près la Cour anti-corruption sont définies dans la loi portant
mesures de prévention et répression de la corruption et des
infractions connexes et dans la loi n° 1/36 du 13 décembre 2006
portant création de la Cour anti-corruption. Le Parquet
Général près la Cour anti- corruption intervient dans
l'exécution des décisions de la Cour anticorruption
conformément aux dispositions de l'article 133 du Code de l'Organisation
et de la Compétence Judiciaires.105
Pour ce qui est de la compétence territoriale, le
Parquet Général près la Cour anti-corruption connaît
les cas faisant objet de corruption en général et
d'enrichissement illicite en particulier sur tout le territoire national de la
République du Burundi sous la supervision du Procureur
Général de la République.106
Quant à la compétence matérielle, Il est
le seul compétent pour connaître les infractions de corruption et
des infractions connexes.107Il reçoit les
dénonciations y relatives, fait tous les actes d'instruction et saisit
la Cour lorsqu'il ne décide pas du classement sans suite. Il
reçoit aussi les dossiers provenant de la Brigade Spéciale anti-
corruption, de la Cour des Comptes, ou toute institution de contrôle des
finances publiques ainsi que les rapports d'audit contenant des infractions
prévues par la loi anti-corruption.108
En ce qui concerne la compétence personnelle, le
Parquet Général près la Cour anti-corruption, Sous la
supervision du Procureur Général de la République
105 Loi n° 1/12 du 18 avril 2006 portant mesures de
prévention et de répression de la corruption et des infractions
connexes, art.26, in B.O.B n° 4/2006.
106 Loi n° 1/12 du 18 avril 2006 portant mesures de
prévention et de répression de la corruption et des infractions
connexes, art.24, in B.O.B n° 4/2006
107 Loi n° 1/12 du 18 avril 2006 portant mesures de
prévention et de répression de la corruption et des infractions
connexes, art.22, in B.O.B n° 4/2006.
108 Loi n° 1/12 du 18 avril 2006 portant mesures de
prévention et de répression de la corruption et des infractions
connexes, art.24, in B.O.B n° 4/2006.
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recherche à charge des personnes qui ne
bénéficient pas du privilège de juridiction les
infractions de corruption en général et d'enrichissement illicite
en particulier. 109 Il est aussi compétent d'exercer les
poursuites sur la personne des militaires pour les infractions de corruption
à l'exception des officiers revêtus le grade de
général.110
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