§2. Obligation de mise en place des mécanismes
de prévention de la corruption et des infractions connexes.
La loi anti-corruption oblige les responsables des services
publics, des établissements privés et des organisations non
gouvernementales de mettre sur pied des mécanismes de prévention
de la corruption et des infractions connexes. A cet effet, ils doivent
notamment :
1° avoir un manuel de procédures qui indique
comment les décisions sont prises; 2° déterminer le
délai butoir de prise des décisions et les règles y
afférentes ;
3° respecter les principes de publicité et de mise
en concurrence prévus par la loi
sur les marchés publics ;
4° avoir un service d'audit ;
5° arrêter le Code de conduite du personnel ;
6° recruter le personnel sur concours ou sur des bases
transparentes ;
7° garantir et veiller à la déontologie
professionnelle ;
8° faire périodiquement des déclarations et
des rapports financiers semestriels aux organes
habilités.76
Cette obligation pèse également sur les
institutions et les organisations internationales oeuvrant ou désirant
oeuvrer au Burundi qui doivent sous réserve des conventions
internationales ratifiées par le Burundi, mettre sur pied des
mécanismes de prévention de la corruption et des infractions
connexes.77
L'article 40 de la même loi exige les supérieurs
dans leurs services respectifs d'évaluer les activités de leurs
subalternes et de vérifier s'il n'y a pas d'actes de corruption ou
d'enrichissement illicite. Ils doivent sensibiliser régulièrement
leur personnel sur les dangers de la corruption et d'enrichissement illicite en
particulier.
76 Loi n° 1/12 du 18 avril 2006 portant
mesures de prévention et de répression de la corruption et des
infractions connexes, art. 38, in B.O.B n° 4/2006.
77 Loi n° 1/12 du 18 avril 2006 portant
mesures de prévention et de répression de la corruption et des
infractions connexes, art. 39, in B.O.B n° 4/2006.
78 Loi n° 1/12 du 18 avril 2006 portant
mesures de prévention et de répression de la corruption et des
infractions connexes, art. 41, in B.O.B n° 4/2006.
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Il est exigé des services publics, des
établissements privés, des organisations non gouvernementales,
des institutions et des organisations internationales oeuvrant au Burundi et
des institutions anti-corruption elles-mêmes de mettre à
l'entrée de leurs bureaux, dans un endroit apparent, une boîte
à suggestions pour les usagers désirant dénoncer les faits
qualifiés de corruption ou d'enrichissement illicite 78.
L'Etat devrait mettre en place un mécanisme de suivi de
la mise en pratique de ces mécanismes de prévention de corruption
en général et de l'enrichissement illicite en particulier et
prévoir des mesures correctionnelles aux défaillants.
Les organes étatiques ne peuvent seuls réussir
cette lutte de prévention d'où la nécessité de
faire intervenir les organes non étatiques à savoir la
société civile et les médias.
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