4. Le sort des déclarations
Les déclarations sont reçues de façon
confidentielle et les dépositaires sont tenus d'en garder le
secret.71 Les officiers de la Brigade Spéciale
Anticorruption, munis d'un mandat écrit délivré par le
Procureur Général près la Cour anti-corruption ont les
prérogatives de passer à l'examen et exploitation des
informations contenues dans les déclarations du
patrimoine.72
Nous trouvons que la confidentialité des
déclarations pourrait donc faire face à une application entre
deux hypothèses surtout avec la non publication ou divulgation
prévue à l'article 36bis de la loi anti-corruption.
La première consisterait à éviter de
rendre convenablement la justice dans la mesure où les populations
devraient connaître à peu près les avoirs de leurs
gouvernants ; ce qui permettrait de démontrer l'engagement ferme de la
classe dirigeante dans la lutte contre l'enrichissement illicite et qu'elle est
de moins en moins impliquée dans les actions qui compromettent le
développement.
La seconde se placerait dans un souci de protection des
assujettis car c'est une expérience que celui qui occupe une place de
choix se voit méfié par la société.
Nous pensons que le principe de bonne gouvernance devrait
combiner un savant dosage et une digne symbiose des deux idées pour
parvenir à un résultat fiable dans l'optique de l'adage « il
ne suffit pas que la justice soit rendue, il faut que chacun se rende compte
qu'il l'a été».
71 Loi n° 1/12 du 18 avril 2006 portant mesures
de prévention et de répression de la corruption et des
infractions connexes, art.36 bis, in B.O.B n° 4/2006.
72 Idem, art.7.al.3.
33
L'illustration des deux hypothèses est le cas
récent du Sénégal où le Président Macky
Sall73 précédé de celui du Nigeria, Umaru
Yar'Adua74 a publiquement déclaré ses avoirs
malgré l'absence d'une contrainte légale pareille pour montrer
que la bonne gouvernance et la transparence lui tenaient à coeur, ce qui
a suscité des félicitations et une excitation joyeuse du peuple
qui a senti un engagement solennel de leur Président à combattre
l'enrichissement illicite.
Si même le législateur burundais puisse obliger
la publication des biens et patrimoine de certains assujettis, cela serait
perçu comme un progrès vers la transparence de la gestion de la
chose publique.
La République Algérienne Démocratique et
Populaire nous en sert d'exemple où la loi rend obligatoire la
publication du contenu de la déclaration du patrimoine de certains
mandataires et hauts fonctionnaires dont le Président de la
République, les Parlementaires, le Président et les membres du
Conseil constitutionnel, le Chef et les membres du Gouvernement, le
Président de la Cour Suprême, le gouverneur de la banque centrale,
les ambassadeurs etc. en vue de garantir la transparence de la vie politique et
administrative ainsi que la protection du patrimoine public et la
préservation de la dignité des personnes chargées d'une
mission d'intérêt public.75
73 Président du Sénégal depuis le
25 mars 2012.
74 Président du Nigéria de Mai 2007
à mai 2010.
75 Voir la loi n° 06-01 du 21 Muharram 1427
correspondant au 20 février 2006 relative à la prévention
et la lutte contre la corruption en République Algérienne
Démocratique et Populaire, art.6, 1ère éd.,
O.N.T.E 2006.
34
|