§ 3. La réponse de
l'administration aux observations du contribuable
Lorsque le contribuable apporte dans sa réponse
à la notification de redressement des éléments de fait ou
de droit de nature à infléchir les prétentions de
l'administration, celle-ci doit en tenir compte.
Si au contraire les moyens invoqués n'ont aucune force
probante, l'administration supporte l'obligation d'y répondre de
façon motivée, conformément à l'article 38
alinéa 2 du Code des impôts livre deuxième qui
prévoit expressément une obligation de motivation de rejet des
observations du contribuable. Cette obligation est une garantie essentielle du
contribuable.
Si l'Administration entend maintenir les redressements
initiaux, elle les confirme dans une lettre de « réponse aux
observations du contribuable » et l'informe de la possibilité de
déposer une réclamation après réception de l'Avis
de Mise en Recouvrement.
Sur le plan contentieux, l'administration supporte la charge
de la preuve de la formalité légale de réponse aux
observations du contribuable.
Cela étant, le vérificateur doit expliquer dans
sa réponse pourquoi les observations du contribuable sont
rejetées. Assi, les moyens invoqués ne doivent pas être
différents de ceux de la notification de redressement.
Ainsi, le vérificateur doit répondre de
manière motivée à l'ensemble des contestations
soulevées.
Est irrégulière la réponse de
l'administration qui porte sur un seul point de contestation alors que le
contribuable en a soulevé deux, la réponse à l'une des
contestations ne pouvant valoir réponse implicite à l'autre.
Par ailleurs, lorsque le contribuable fait observer que la
notification de redressement n'indique pas les termes de comparaison que le
service affirme avoir utilisés et, n'apporte pas la preuve du
caractère excessif des rémunérations versées
à son dirigeant, l'administration ne motive pas suffisamment la
réponse aux observations du contribuable en se bornant à relever
que celui-ci n'apporte aucun argument de nature à modifier les
redressements notifiés, sans fournir les éléments
comparatifs dont elle disposait et dont elle fait état
ultérieurement devant une commission d'imposition.
En outre, dès lors que le contribuable invoque la
doctrine de l'administration pour contester tant le principe que le montant du
redressement, la réponse du vérificateur qui se prononce sur le
seul quantum du redressement est insuffisamment motivée.
De même, en se bornant à confirmer un chef de
redressement notamment en renvoyant à la notification de redressement
et, en ce qui concerne un autre chef de redressement, à reprendre les
termes généraux de la dite notification sans répliquer sur
la spécificité des travaux pour lesquels le contribuable
demandait une réduction d'impôt, ni répondre au moyen
tiré par celui-ci du bénéfice de la doctrine
administrative, l'administration ne peut être regardée comme ayant
satisfait à l'obligation de motiver le rejet des observations du
contribuable.
Remarquons ici que l'obligation de motivation dont il s'agit
doit être proportionnelle à l'argumentation soulevée par le
contribuable.
Ainsi la réponse de l'administration peut être
succincte, si les observations du contribuable à la notification sont
sans rapport avec les motifs des redressements.
En outre, l'administration n'est tenue de répondre
qu'aux seules observations écrites.
Un contribuable qui a exprimé son désaccord sur
l'ensemble des redressements, mais n'a formulé des critiques qu'à
l'égard de certains d'entre eux est réputé avoir
refusé la totalité des redressements notifiés. Dans ce
cas, l'administration n'est tenue de motiver le maintien que des seuls
redressements dont le refus a été argumenté par le
contribuable.
Du reste, l'administration est tenue, en application de
l'article 37 du Code, de confirmer les redressements, en cas de refus du
contribuable de les admettre.
Notons enfin que l'irrégularité résultant
de l'absence de réponse aux observations du contribuable ou du
caractère insuffisamment motivé de cette réponse ne peut
être couverte par l'admission partielle des observations du contribuable,
ni par le fait que ce dernier aurait formulé de nouvelles observations,
ni par les entretiens qui ont pu avoir lieu entre l'administration et le
contribuable.
L'absence de réponse par l'administration aux
observations du contribuable notamment dans les délais impartis, ou la
réponse insuffisante à ces observations, constitue une
irrégularité substantielle au sens des dispositions de l'article
37 précité qui justifie la décharge des impositions.
Sur un plan formel, la réponse aux observations du
contribuable doit être signée par un agent compétent pour
notifier des redressements : une réponse aux observations du
contribuable dépourvue de signature manuscrite est sans valeur juridique
même si elle porte la mention du nom de l'inspecteur qui a signé
la notification initiale.
En définitive, la réponse aux observations du
contribuable qui se conforme aux principes évoqués,
énoncés par la loi et précisés par la
jurisprudence, est susceptible de fixer les limites de l'imposition
relativement à son objet et à son montant.
Mais encore, elle permet d'ouvrir un nouveau délai au
profit du contribuable par lequel celui-ci est fondé à demander
l'intervention de la commission locale de taxation dans la mesure où le
litige entre les parties persiste.
En définitive, les garanties du contribuable
exposé à une procédure de contrôle sont liées
directement au processus de la vérification dont les deux principales
visent :
-d'une part, à une information du contribuable quant au
résultat de la vérification sur place de sa comptabilité
;
-d'autre part, à donner un caractère
définitif aux résultats de la vérification en interdisant
de faire procéder à une modification des nouvelles bases
d'imposition arrêtées à l'issue de la première
vérification.
Or, les garanties concernant l'achèvement d'une
vérification de comptabilité se trouvent pour l'essentiel
contenues dans la procédure de redressement contradictoire que
l'administration est tenue de respecter dans la mesure où elle envisage
de rectifier les impositions initiales du contribuable.
Dans ce cadre et en vue de la délimitation des
nouvelles bases d'imposition, l'administration va exercer d'autres
prérogatives, en l'occurrence, les pouvoirs de redressements et de
sanctions.
Les conflits qui peuvent en résulter réclament
alors une organisation relativement poussée des procédures qui
empruntent souvent à la procédure juridictionnelle certains de
ses principes. Ce sera là tout l'objet de notre second titre.
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